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22-19494 Généré par l'IA

Lessee v. Lessor: Lease Dispute and Settlement Agreement Validity

Numéro de cause 22-19494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lessee appealed a decision that confirmed a lower court order to pay rent arrears and rejected the existence of a settlement agreement in a commercial lease dispute that began with a notice to cure for unpaid rent and lack of insurance. The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision, ruling that the appellate court erred by requiring a signed agreement for the validity of a transaction, contrary to the civil code which only requires writing for evidentiary purposes, not for validity, thereby invalidating the appellate court's finding that no agreement was finalized despite evidence of reciprocal concessions exchanged through consistent pleadings requesting judicial homologation.

Regeste Legislator

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article 2044 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 2044, alinéa 2, du code civil; Lessee v. Lessor: Lease Dispute and Settlement Agreement Validity: The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision, ruling that the appellate court erred by requiring a signed agreement for the validity of a transaction, contrary to the civil code which only requires writing for evidentiary purposes, not for validity, thereby invalidating the appellate court's finding that no agreement was finalized despite evidence of reciprocal concessions exchanged through consistent pleadings requesting judicial homologation.

Mots-clés

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contrat de bail arriérés de loyer crédit-bailleur règlement du litige décisions sur preuves validité du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2044, alinéa 2, du code civil

The Court of Cassation quashed the decision for violating this article by wrongly requiring a signed agreement for the validity of the transaction.

article 700 du code de procédure civile

Applied to rule on the payment of legal fees between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° U 22-19.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

La société Le Beau Marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 22-19.494 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société MJC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Le Beau Marché, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société civile immobilière MJC, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2022) et les productions, le 26 novembre 2013, la société civile immobilière MJC (la bailleresse) a donné en location à la société Parnas or Suzy crêpes café, devenue la société Le Beau Marché (la locataire), des locaux à usage commercial.

2. Le 27 décembre 2018, la bailleresse a signifié à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer une certaine somme au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance.

3. Le 8 février 2019, la bailleresse a assigné la locataire en référé aux fins de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2019.

4. Par conclusions prises pour l'audience du 13 mars 2020, chacune des parties a demandé à la cour d'appel de constater l'accord intervenu entre elles, de donner force exécutoire au protocole d'accord et de constater son dessaisissement par l'effet de la transaction intervenue entraînant l'extinction de l'instance.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La locataire fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'accord des parties ou de protocole signé et susceptible d'être homologué, de confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise et de la condamner au paiement d'une provision d'un certain montant au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2022, alors « que l'accord des parties sur une transaction peut être établi par un échange de conclusions concordantes demandant au juge d'homologuer un accord contenant des concessions réciproques en vue de mettre un terme à leur litige ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'aucune transaction n'avait été conclue entre les parties, la cour d'appel a retenu qu'''aucun accord signé des deux parties n'est produit'' et que ''si des discussions ont eu lieu, aucun accord n'a été finalisé'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'un accord transactionnel était établi entre les parties par des conclusions concordantes produites aux débats qui avaient été échangées au cours de la procédure d'appel et qui reprenaient exactement les termes de l'accord dont l'homologation était requise par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 2044, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2044 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que l'écrit qu'il prévoit n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, mais seulement à des fins probatoires.

7. Pour constater l'absence d'accord, la cour d'appel a retenu qu'aucun accord signé des deux parties n'était produit et que la bailleresse exposait que, si des discussions avaient eu lieu, aucun accord n'avait été finalisé.

8. En statuant ainsi, alors que la validité d'une transaction n'est pas subordonnée à la signature d'un protocole d'accord par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes nouvelles de la société civile immobilière MJC, l'arrêt rendu le 17 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Condamne la société civile immobilière MJC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière MJC et la condamne à payer à la société Le Beau Marché la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.