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21-18766 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Transport Cost Coverage Quashed Due to Defective Prescription

Numéro de cause 21-18766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The High Court quashed a lower court judgment that ordered a primary health insurance fund to cover transport costs for an insured person's minor son, who suffered from a long-term illness, because the initial medical prescription failed to meet regulatory requirements regarding date and indication of the long-term illness status at the time the transports occurred. The Court reasoned that coverage is contingent upon presenting a valid, pre-established medical prescription detailing the transport's motive, and subsequent post-hoc correction of an erroneous prescription does not remedy the initial lack of compliance with mandatory prerequisites under the Social Security Code.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article R. 322-10-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, Article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Article 627 du code de procédure civile; Health Insurance Fund Transport Cost Coverage Quashed Due to Defective Prescription: The Court reasoned that coverage is contingent upon presenting a valid, pre-established medical prescription detailing the transport's motive, and subsequent post-hoc correction of an erroneous prescription does not remedy the initial lack of compliance with mandatory prerequisites under the Social Security Code.

Mots-clés

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couverture d'assurance-maladie assurance-transport caisse d'assurance prescription motifs médicaux constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 322-10-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale

This article was violated because the insured did not provide a prescription meeting the requirements at the time the transport was performed.

Article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire

Cited to justify the Court of Cassation ruling on the merits of the case.

Article 627 du code de procédure civile

Cited to justify the Court of Cassation ruling on the merits of the case after cassation without referral.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claims for indemnification based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1240 F-D

Pourvoi n° H 21-18.766

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme [N].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 28 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du Gers, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-18.766 contre le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Auch (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Auch, 20 mai 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés du 5 novembre au 17 décembre 2019 et du 7 janvier au 25 février 2020 par Mme [N] (l'assurée) pour conduire son fils mineur, reconnu atteint d'une affection de longue durée (ALD), de leur domicile à un centre médico-psychologique.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de faire droit au recours de l'assurée, alors « que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale faisant mention de sa date et indiquant le motif du transport ; que l'absence de ces mentions ne peut donner lieu à correction après que les transports aient été réalisés et la prescription transmise à la caisse pour remboursement ; qu'en retenant, pour faire droit au recours de l'assurée, que la prescription médicale avait été corrigée, de sorte que désormais elle était datée du 5 octobre 2019 et la case ALD cochée, les juges du fond ont violé les articles R. 161-45 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, ce moyen est de pur droit dès lors qu'il n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations du jugement.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article R. 322-10-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issus des décrets n° 2018-928 du 29 octobre 2018, n° 2019-1322 du 9 décembre 2019 et n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, successivement applicables au litige :

7. Il résulte de ce texte que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale indiquant le motif du transport qui, sauf le cas d'urgence, est établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport.

8. Pour accueillir le recours de l'assurée, le tribunal retient que l'erreur matérielle dont était affectée la prescription médicale de transport a été corrigée le 9 mars 2021, qu'elle est ainsi datée du 5 octobre 2019 et que la case « ALD exonérante » a été également cochée.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'assurée ne justifiait pas, à la date de l'exécution des transports litigieux, d'une prescription répondant aux exigences du texte susvisé, le tribunal a violé celui-ci.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 et 9 que le recours de l'assurée doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Auch ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de Mme [N] ;

Condamne Mme [N] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire d'Auch ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.