Share Acquisition Deceit Litigation and Restitution Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves two appeals stemming from litigation over a company share acquisition that was previously found to have involved deceit, leading to prior rulings on indemnification following a cassation. The defendant in the principal appeal (who was the original plaintiff seeking damages) sought to uphold a lower court decision, while the co-seller (defendant in the incident appeal) sought restitution of payments made under a previously overturned judgment. The Supreme Court rejected the main appeal but partially overturned the appellate decision on its own motion because the lower court erred by refusing to address the defendant's counterclaim for restitution of sums paid under the now-quashed judgment, holding that the cassation automatically entitled the paying party to restitution, which superseded the lower court's authority to re-examine the factual basis for those payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 625 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 625 du code de procédure civile, Art. L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, Art. 627 du code de procédure civile; Share Acquisition Deceit Litigation and Restitution Claims: The defendant in the principal appeal (who was the original plaintiff seeking damages) sought to uphold a lower court decision, while the co-seller (defendant in the incident appeal) sought restitution of payments made under a previously overturned judgment. The Supreme Court rejected the main appeal but partially overturned the appellate decision on its own motion because the lower court erred by refusing to address the defendant's counterclaim for restitution of sums paid under the now-quashed judgment, holding that the cassation automatically entitled the paying party to restitution, which superseded the lower court's authority to re-examine the factual basis for those payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the principle that cassation places parties in the state they were in before the overturned judgment, which is relevant to the partial cassation regarding restitution.
Applied, along with Art. 627 CPC, to determine that no referral back to the lower court is necessary after the partial cassation.
Applied, along with Art. L. 411-3 al. 1er COJ, to justify the decision not to refer the case back to the lower court following the partial cassation.
Applied to rule on the rejection of requests for costs under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1203 F-D
Pourvoi n° Z 21-23.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
M. [C] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-23.658 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [E] [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [K], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 décembre 2019, pourvoi n° 17-22.544), par actes des 4 et 20 janvier 1993, M. [K] a acquis de [P] [L] [O], de M. [E] [L] et de Mme [N] la totalité des parts composant le capital d'une société.
2. Un arrêt du 24 juin 2000, devenu irrévocable de ce chef, a jugé que M. [K] avait été victime d'un dol. La procédure s'est poursuivie sur l'évaluation du préjudice.
3. [P] [L] [O] étant décédé, l'instance a été reprise par M. [E] [L], tant en sa qualité d'héritier qu'en son nom personnel.
4. Par un arrêt du 17 mars 2015 (Com., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-18.783), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel rendu le 5 avril 2013 ayant condamné M. [E] [L] à payer à M. [K] la somme de 457 347 euros.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de M. [K]
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le pourvoi incident de M. [L]
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. L'arrêt qui casse une décision d'appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cette décision.
7. Pour rejeter la demande reconventionnelle de M. [L] aux fins de restitution des sommes qu'il avait versées à M. [K], l'arrêt retient que les pièces versées par M. [L] ne permettent pas d'établir la réalité des sommes perçues dans le litige.
8. En statuant ainsi, alors que l'arrêt de la chambre commerciale du 18 décembre 2019, ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne qui avait condamné M. [L] à régler une certaine somme à M. [K], constituait un titre exécutoire lui permettant de récupérer les sommes qu'il avait été condamné à verser à M. [K], la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur la demande de restitution, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que le chef censuré peut être retranché du dispositif.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 26 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne.
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.