Appeal Inadmissible Due to Lack of Interest Following Settlement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked the necessary interest to pursue the matter, as she had signed a settlement agreement on February 6, 2023, whereby she agreed to withdraw the appeal in exchange for the opposing party waiving the enforcement of the lower court's order which had fixed the attorney's fees owed by the appellant at 2,400 euros. The court relied on Article 609 of the Code of Civil Procedure, which mandates that an appeal is only admissible if the appellant has an interest in acting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 609 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 609, alinéa 2, du code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Lack of Interest Following Settlement Agreement: The court relied on Article 609 of the Code of Civil Procedure, which mandates that an appeal is only admissible if the appellant has an interest in acting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for the procedural action taken (application of simplified procedure based on a prior notice).
The principle that the appeal in cassation is only admissible if the applicant has an interest in acting, which serves as the main ground for declaring the appeal inadmissible.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request related to attorney's fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2023
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1202 F-D
Pourvoi n° M 22-16.359
Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-16.359 contre l'ordonnance n° RG : 20/03042 rendue le 23 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société BRT, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [F], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [S] et de la société BRT, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du même code.
2. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.
3. Mme [F] s'est pourvue en cassation contre une décision rendue par le premier président de la cour d'appel de Poitiers du 23 septembre 2021 qui a arrêté à la somme de 2 400 euros le montant des honoraires dus à son avocat, Mme [S], membre de la société BRT.
4. Cependant, Mme [F] ne justifie d'aucun intérêt à agir, dès lors qu'elle a signé, le 6 février 2023, une transaction aux termes de laquelle elle acceptait de se désister du pourvoi, en contrepartie de la renonciation par Mme [S] à poursuivre l'exécution de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Poitiers.
5. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.