Client Suit for Recovery of Lawyer's Fees Subject to Five-Year Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA client contested the contingency fees paid to their lawyer in a construction dispute, initiating proceedings before the Bar President after making payments in 2017. The First President of the Court of Appeal declared the action inadmissible, ruling it was time-barred by the two-year limitation period applicable under consumer law, as the action was brought after more than two years from the last payment in July 2017. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the client's action for the recovery of lawyer's fees is subject to the general five-year prescription period established by the Civil Code, not the shorter period incorrectly applied by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2224 du code civil, article L. 218-2 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile; Client Suit for Recovery of Lawyer's Fees Subject to Five-Year Prescription Period: The First President of the Court of Appeal declared the action inadmissible, ruling it was time-barred by the two-year limitation period applicable under consumer law, as the action was brought after more than two years from the last payment in July 2017. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the client's action for the recovery of lawyer's fees is subject to the general five-year prescription period established by the Civil Code, not the shorter period incorrectly applied by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the five-year limitation period applicable to the client's action for fee recovery, which was violated by the lower court's application of the two-year period.
This provision was applied to order the condemned party to pay a sum to the other party for legal costs incurred during the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1200 F-D
Pourvoi n° K 22-16.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-16.588 contre l'ordonnance n° RG : 20/02554 rendue le 23 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans (ordonnance de taxe), dans le litige l'opposant à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 23 mars 2022), M. [T] a confié à M. [Y], avocat, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant au constructeur d'une maison qu'il avait acquise.
2. Le 29 novembre 2019, M. [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tours, aux fins de restitution des sommes qu'il estimait avoir versées à tort à son conseil au titre des honoraires de résultat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [T] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevables ses prétentions, alors « que l'action en contestation d'honoraires exercée par un client à l'encontre de son avocat est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en retenant que l'action en contestation d'honoraires exercée par M. [T] à l'encontre de M. [Y] se heurtait à la prescription biennale prévue par le code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 218-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que l'action du client de l'avocat en restitution d'honoraires est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
5. Pour déclarer prescrite l'action en remboursement des honoraires payés à l'avocat, l'ordonnance relève que M. [T] verse à la procédure une attestation établie le 8 décembre 2020 par le président de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Tours, qui fait état de trois versements, opérés le 23 janvier 2017, le 3 mars 2017 et le 31 juillet 2017.
6. Elle en déduit que le bâtonnier ayant été saisi par courrier du 29 novembre 2019, soit plus de deux années après le dernier règlement, l'action exercée par le client de l'avocat est prescrite.
7. En statuant ainsi, alors que l'action en contestation d'honoraires exercée par M. [T] à l'encontre de son avocat était soumise à la prescription quinquennale de droit commun, le premier président a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mars 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.