Cassation Quashes Detention Extension Due to Lack of Justification on Defense Access to File
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the court of appeal that had prolonged an individual's pre-trial detention after a judge initially refused it, because the appellate court failed to properly justify its rejection of a nullity claim regarding the defense lawyer's right to access the full case file during a videoconference hearing for the extension application, specifically by not investigating whether new evidence had been added to the file since the last communication nearly three months prior. Finding that the detention was consequently irregular, the Court ordered the individual's release while simultaneously placing them under judicial supervision due to the seriousness of the charges (involving narcotics, tobacco, and weapons offenses, and existing recidivism) and the necessity to prevent collusion and reappearance of offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 706-71 du code de procédure pénale, article 145-1 du code de procédure pénale, article 141-2 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 706-71 du code de procédure pénale; Cassation Quashes Detention Extension Due to Lack of Justification on Defense Access to File: Finding that the detention was consequently irregular, the Court ordered the individual's release while simultaneously placing them under judicial supervision due to the seriousness of the charges (involving narcotics, tobacco, and weapons offenses, and existing recidivism) and the necessity to prevent collusion and reappearance of offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the cassation because the appealed decision lacked sufficient justification.
Cited as the legal provision concerning the requirement to provide the full file to the lawyer when remote visual communication is used for the hearing.
Cited to justify the release of the appellant due to the expiration of the period for prolongation of provisional detention.
Cited as the basis allowing the Court of Cassation to place the person under judicial supervision following the irregularity of detention.
Cited as the objectives the judicial supervision measure is intended to ensure.
The investigating magistrate is designated as competent for the application of these provisions related to judicial supervision.
The investigating magistrate is designated as competent for the application of these provisions, and violation of these obligations may lead to provisional detention.
Cited to recall that any violation of the obligations imposed by judicial supervision exposes the person to provisional detention.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 23-85.491 F-D
N° 01562
RB5
29 NOVEMBRE 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2023
M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions aux législations sur la vente de tabac et sur les armes, et association de malfaiteurs, en récidive, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire et le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [M] [K], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [M] [K] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 28 avril 2023.
3. Le 25 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de M. [K].
4. Le ministère public a relevé appel de la décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de défaut de mise à disposition de son avocat d'une copie complète de la procédure, alors « que s'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à disposition de l'avocat dans les locaux de détention d'où il assiste la personne mise en examen, sauf si cette copie lui a déjà été remise ; que la chambre de l'instruction qui, bien qu'elle ait constaté que le dossier de la procédure n'avait pas été mis à disposition de l'avocat assistant, le 22 août 2023, M. [K] depuis le lieu de détention et que la dernière copie de la procédure lui avait été communiquée le 9 mai 2023, c'est-à-dire près de trois mois et demi auparavant, durant lesquels plusieurs actes ont été ajoutés à la procédure, s'est néanmoins fondée, pour écarter la nullité du débat contradictoire, sur les circonstances inopérantes que les avocats désignés dans le dossier ne s'étaient pas plaints de l'absence de dossier lors d'une audience du 11 août qui avait conduit au renvoi du débat et n'avaient pas sollicité de nouvelle communication de la procédure, a méconnu l'article 706-71 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 706-71 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Il résulte du second de ces textes que lorsque le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention est réalisé par visioconférence alors que l'avocat est auprès du détenu dans les locaux de détention, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition.
8. Pour rejeter le moyen tiré du défaut de mise à disposition du dossier à la maison d'arrêt le 22 août 2023 et infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de M. [K], l'arrêt attaqué énonce notamment que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas évoqué l'absence d'accès au dossier de la procédure lors de l'audience du 11 août 2023, à l'occasion de laquelle, présent aux côtés de son client à la maison d'arrêt, il a sollicité et obtenu un renvoi du débat contradictoire en vue de produire des pièces.
9. Les juges mentionnent que l'avocat s'est vu adresser copie du dossier le 9 mai 2023 et que ni lui, ni son confrère n'a sollicité une nouvelle communication des pièces de la procédure avant l'audience du 11 août 2023, ni avant celle du 22 août 2023.
10. Ils ajoutent que les avocats n'ont pas fait de demande de renvoi du débat contradictoire en raison du défaut de mise à disposition du dossier à la maison d'arrêt et constatent que le greffe a régulièrement communiqué à l'un des avocats copie des réquisitions du procureur de la République et de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention.
11. Ils en déduisent qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'est établie en l'état.
12. En se déterminant ainsi, sans avoir recherché si de nouvelles pièces avaient été versées en procédure depuis la communication du dossier le 9 mai 2023 aux avocats, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. Dès lors que la détention provisoire de M. [K] n'a pas été régulièrement prolongée dans le délai prescrit par l'article 145-1 du code de procédure pénale, celui-ci doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause ; la cassation aura donc lieu sans renvoi.
15. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention est irrégulière en raison de la méconnaissance des délais prévus par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour s'assurer des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
16. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [K] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
17. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que de nombreuses investigations sont en cours et que des confrontations seront nécessaires ;
- prévenir le renouvellement de l'infraction et le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que le casier judiciaire de M. [K] fait état de douze condamnations depuis 2007, qu'il est en état de récidive légale, qu'il a déjà été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants le 25 avril 2018, qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle avant d'être à nouveau condamné le 27 mai 2020 et qu'il est enfin mis en examen dans le cadre d'une autre information ; qu'il s'est évadé le 15 novembre 2021 alors qu'il assistait sous escorte à une perquisition dans le cours d'une autre procédure et qu'ayant pris la fuite en Bulgarie, il n'a pu être interpellé que sur mandat d'arrêt.
18. Afin d'assurer ces objectifs, M. [K] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
19. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 septembre 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate que M. [K] est détenu sans titre depuis le 28 août 2023 dans la présente procédure ;
Ordonne la mise en liberté de M. [K] s'il n'est détenu pour autre cause ;
Ordonne le placement sous contrôle judiciaire de M. [K] ;
Dit qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas quitter le territoire national ;
- Ne pas paraître dans le département de la Loire, sauf pour répondre aux convocations judiciaires ;
- Fixer sa résidence et faire parvenir son adresse au juge d'instruction dans le délai de trois jours suivant sa libération ;
- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence qu'aux conditions suivantes : chaque jour, de sept heures à dix-neuf heures ;
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec MM. [I] [G], [C] [B], [L] [D] et [T] [Y], Mmes [P] [N], [E] [R] et [H] [A], personnes mises en examen ;
- Ne pas détenir ou porter une arme.
DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.