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22-21579 Généré par l'IA

Secondary Union v. Principal Union on Annulment of Special General Assembly

Numéro de cause 22-21579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A secondary union of co-owners challenged a decision that annulled the special general assembly which had established it, arguing that the principal union had not been called to appear, which violates the principle that no party should be judged without being heard. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the law mandates that only the co-owners concerned by the secondary union decide on its creation through a special assembly not requiring the presence of the principal union, the subsequent litigation seeking to annul that assembly and suppress the secondary union only concerns the secondary union itself for the purposes of procedural requirements, thus rendering the principal union unnecessary to be called to the proceedings.

Regeste Legislator

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article 14 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 14 du code de procédure civile, Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Secondary Union v. Principal Union on Annulment of Special General Assembly: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the law mandates that only the co-owners concerned by the secondary union decide on its creation through a special assembly not requiring the presence of the principal union, the subsequent litigation seeking to annul that assembly and suppress the secondary union only concerns the secondary union itself for the purposes of procedural requirements, thus rendering the principal union unnecessary to be called to the proceedings.

Mots-clés

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condition de recevabilité procédure en annulation action extérieure de l'Union audition des parties droit primaire et droit dérivé conflit collectif du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 14 du code de procédure civile

The main ground for rejecting the appeal was that the article, cited by the appellant as violated, was not applicable to the case because the dispute only concerned the secondary union, not the main union.

Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Used to reject the second ground for appeal without a specifically reasoned decision.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by the appellant and to order the appellant to pay a sum to the respondents.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 777 FS-B

Pourvoi n° K 22-21.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

Le syndicat secondaire du bâtiment A de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic la société Immo de France Paris Ile-de-France, domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 22-21.579 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre, 2ème section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 7],

2°/ à Mme [K] [V], épouse [N], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [I] [O],

4°/ à M. [L] [M],

5°/ à Mme [G] [E], veuve [B],

6°/ à Mme [T] [R], divorcée [II],

domiciliés tous quatre [Adresse 2],

7°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 4],

8°/ à Mme [A] [U], veuve [X], domiciliée [Adresse 3],

9°/ à M. [W] [P],

10°/ à Mme [F] [Y],

11°/ à Mme [J] [S],

12°/ à Mme [OJ] [UL],

domiciliés tous quatre [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat secondaire du bâtiment A de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 8], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [D], [V], [O], de M. [M] et de Mmes [E], [R], [U], [Y], [S], [UL], et l'avis écrit de Mme Morel-Goujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. David, Jobert, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mme Proust, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2022), le 17 décembre 2015, l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du bâtiment A de l'immeuble, situé [Adresse 2] à [Localité 8] et soumis au statut de la copropriété, a décidé la création d'un syndicat secondaire du bâtiment A (le syndicat secondaire).

2. Mmes [D], [V], [O], [E], [R], [U], [Y], [S] et [UL] et M. [M], copropriétaires du bâtiment A (les copropriétaires), ont assigné le syndicat secondaire en annulation de l'assemblée générale spéciale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat secondaire fait grief à l'arrêt d'annuler l'assemblée générale spéciale du bâtiment A du 17 décembre 2015 et de dire que le syndicat secondaire sera en conséquence supprimé, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la constitution ou la suppression d'un syndicat secondaire intéressant directement l'organisation et le fonctionnement de la copropriété, il ne peut être statué sur un litige portant sur l'annulation de l'assemblée spéciale ayant décidé de la création du syndicat secondaire, sans que le syndicat principal des copropriétaires ait été appelé en la cause ; qu'ayant prononcé l'annulation de l'assemblée du 17 décembre 2015 et dit que le syndicat secondaire serait supprimé, sans que le syndicat principal des copropriétaires ait été appelé en la cause, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 14 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires des lots concernés par le syndicat secondaire décident seuls de la constitution de celui-ci dans le cadre d'une assemblée générale spéciale à laquelle le syndicat principal n'est pas convoqué.

6. Dès lors, l'instance, qui a pour objet l'annulation d'une telle assemblée et la suppression consécutive d'un syndicat secondaire qui y a été créé, a pour finalité de juger, au sens de l'article 14 du code de procédure civile, ce seul syndicat secondaire.

7. En conséquence, le syndicat principal n'a pas à y être entendu ou appelé.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat secondaire du bâtiment A de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat secondaire du bâtiment A de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] et le condamne à payer à Mmes [D], [V], [O], [E], [R], [U], [Y], [S], [UL] et M. [M] à la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.