Legislator Jurisprudence & Législation
21-25844 Généré par l'IA

Association v. URSSAF: Specialized Educator Exemption Denial

Numéro de cause 21-25844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an association appealing a social security contribution reassessment imposed by the collection agency (URSSAF) concerning the application of an employer contribution exemption intended for home aid services to wages paid to specialized educators. The association argued that the work of its specialized educators providing educational support to families fell within the scope of the duties performed by a social and family intervention technician, qualifying for the exemption under the relevant social security and social action codes. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the exemption provision requires strict interpretation, and the specific tasks performed by specialized educators—which generally involve educational support without concrete material or domestic activities listed for social and family intervention technicians—did not equate to the work covered by the statutory exemption.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Association v. URSSAF: Specialized Educator Exemption Denial: The association argued that the work of its specialized educators providing educational support to families fell within the scope of the duties performed by a social and family intervention technician, qualifying for the exemption under the relevant social security and social action codes. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the exemption provision requires strict interpretation, and the specific tasks performed by specialized educators—which generally involve educational support without concrete material or domestic activities listed for social and family intervention technicians—did not equate to the work covered by the statutory exemption.

Mots-clés

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exemption du paiement de cotisations cotisations de sécurité sociale association d'employeurs dette alimentaire travail social étendue du devoir légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale

This article defines the substantive condition for the employer contribution exemption which the court ruled was not met.

Art. L. 222-3, alinéa 2, du code de l'action sociale et des familles

This article defines the services whose beneficiaries justify the application of the exemption under Art. L. 241-10, III, which the court confirmed was not applicable here.

Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Used to state that the first ground for appeal is dismissed without specific reasoning as it is manifestly not capable of leading to cassation.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1232 F-B

Pourvoi n° A 21-25.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

L'[3] ([3]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-25.844 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'[3] ([3]), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 octobre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé à l'[3] (l'association) une lettre d'observations le 30 septembre 2017, puis une mise en demeure le 11 décembre 2017, opérant un redressement du chef de l'exonération de cotisations patronales, prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, appliquée aux salaires versés aux éducateurs spécialisés.

2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit, sur les rémunérations des aides à domicile, une exonération des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des bénéficiaires des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles, qui sont celles relevant de l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale, lequel a pour mission d'effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne d'une part, et d'aide à l'éducation des enfants d'autre part ; qu'en retenant que l'association ne pouvait bénéficier du dispositif d'exonération pour les rémunérations de ses salariés exerçant, en qualité d'éducateurs spécialisés, des prestations d'aide à l'éducation des enfants auprès de familles en difficultés, lesquelles relevaient ainsi du champ d'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 222-3, alinéa 2, du code de l'action sociale et des familles. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées, notamment, au domicile à usage privatif des bénéficiaires des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles.

6. Selon ce dernier texte, l'aide à domicile comporte l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère.

7. Pour l'application de l'exonération prévue à l'article L. 241-10, III, précité, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, les prestations fournies par un éducateur spécialisé d'un service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) ou d'un service d'accueil externalisé (SAE) ne sont pas assimilables à l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale.

8. L'arrêt retient que l'action d'un technicien de l'intervention sociale et familiale doit s'inscrire dans le cadre des missions professionnelles associées à ce métier et que l'éducateur spécialisé n'effectue concrètement aucune des tâches matérielles et domestiques dévolues à ce professionnel, quand bien même son objectif général est le soutien aux familles et leur accompagnement dans un processus d'autonomisation. Il relève que l'examen des fiches de poste des éducateurs spécialisés salariés de l'association révèle que la participation concrète aux activités domestiques de la vie familiale ne figure pas au nombre de leurs attributions.

9. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'association ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées par les éducateurs spécialisés qu'elle emploie auprès de bénéficiaires qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne l'[3] ([3]) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.