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23-85035 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer Following Cassation Ruling Bars Inadmissible Bail Request

Numéro de cause 23-85035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual previously convicted and awaiting the outcome of a cassation appeal filed a request for release on bail after the Court of Cassation quashed the prior judgment. The appellate court declared this request inadmissible, stating it had been divested of jurisdiction by the cassation decision, which transferred authority to a different appellate court. The reviewing court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly applied the relevant procedural articles by deeming the release request inadmissible because it was filed after the prior judgment was overturned and jurisdiction had shifted, irrespective of whether the appellant had been formally notified of the quashing decision before submitting the request.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590 du code de procédure pénale, Art. 590 du code de procédure pénale, article 148-1, du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Jurisdictional Transfer Following Cassation Ruling Bars Inadmissible Bail Request: The appellate court declared this request inadmissible, stating it had been divested of jurisdiction by the cassation decision, which transferred authority to a different appellate court. The reviewing court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly applied the relevant procedural articles by deeming the release request inadmissible because it was filed after the prior judgment was overturned and jurisdiction had shifted, irrespective of whether the appellant had been formally notified of the quashing decision before submitting the request.

Mots-clés

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examen en cassation condition de recevabilité détention aux fins de transfèrement révocation du sursis réquisition de procéder à la saisie retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 22-80.544
Par arrêt en date du 14 juin 2023 (Crim., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-80.544), la Cour de cassation a cassé cet arrêt du 9 décembre 2021.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 590 du code de procédure pénale

Cited because the appellant's personal memorandum was declared inadmissible as it did not meet the requirements of this article.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the assessment of the first ground of appeal, which was deemed not to permit the admission of the appeal.

article 148-1, du code de procédure pénale

The Court found that the court of appeal correctly applied this article (along with Article 5, § 4, of the ECHR) in declaring the request for release inadmissible.

article 5, § 4, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

The Court found that the court of appeal correctly applied this article (along with Article 148-1 of the CPP) in declaring the request for release inadmissible.

REJETTE le pourvoi.

This is the dispositive order of the final judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-85.035 F-B

N° 01502

GM

21 NOVEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 NOVEMBRE 2023

M. [Z] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 512 de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 16 août 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, blanchiment aggravé, faux et usage, vol, en récidive, a déclaré sa demande de mise en liberté recevable et constaté son dessaisissement.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [I] à été condamné à deux peines d'emprisonnement ferme de six et un an par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 decembre 2021 contre lequel il a formé un pourvoi.

3. Il est resté en détention provisoire dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation.

4. Par arrêt en date du 14 juin 2023 (Crim., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-80.544), la Cour de cassation a cassé cet arrêt du 9 décembre 2021.

5. M. [I] a présenté une demande de mise en liberté le 27 juin 2023.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

6. Le mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. Il est, dès lors, irrecevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de M. [I], alors « qu'en cas de pourvoi, la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond est compétente pour se prononcer sur une demande de mise en liberté jusqu'à l'arrêt de cassation ; que la demande que lui adresse le détenu est recevable tant que ne lui a pas été notifié l'arrêt statuant sur son pourvoi ; qu'en déclarant irrecevable la demande qui lui était adressée le 27 juin 2023, à raison de l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin précédent, sans constater que celui-ci avait été notifié à l'intéressé avant le dépôt de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 148-1, du code de procédure pénale, ensemble l'article 5, § 4, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel de Colmar est désormais dessaisie du dossier par l'effet de l'arrêt du 14 juin 2023 de la Cour de cassation au profit de la cour d'appel de Nancy.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

11. En effet, à la date de la demande de mise en liberté, formée le 27 juin 2023, la cour d'appel de Colmar avait été dessaisie par l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, peu important que cet arrêt ait été notifié à l'intéressé après qu'il avait formulé sa demande.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.