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22-17894 Généré par l'IA

Judicial Reorganization Termination Refusal Upheld

Numéro de cause 22-17894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant company, undergoing judicial reorganization following an initial assignment, sought the termination of the proceedings, asserting it possessed sufficient funds to cover both creditors and administrative costs, specifically challenging the appellate court's inclusion of an estimated proportional fee for the plan execution commissioner in the 'liabilities due' for this assessment. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the sole ground presented essentially contested the appellate court's discretionary power under the commercial code to refuse the termination of the reorganization procedure, as the appellant failed to demonstrate a violation of the relevant articles concerning the determination of available assets and exigible liabilities.

Regeste Legislator

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article L. 631-16 du code de commerce, article R. 663-34 du code de commerce, article 455 du code de procédure civile, article L. 441-6 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 631-16 du code de commerce; Judicial Reorganization Termination Refusal Upheld: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the sole ground presented essentially contested the appellate court's discretionary power under the commercial code to refuse the termination of the reorganization procedure, as the appellant failed to demonstrate a violation of the relevant articles concerning the determination of available assets and exigible liabilities.

Mots-clés

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clôture de la procédure société commerciale restructuration fixation de l'émolument patrimoine administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 631-16 du code de commerce

This article is cited as the legal basis for the court's authority to not terminate the receivership, which formed the substance of the appeal.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claims for additional legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 novembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 740 F-B

Pourvoi n° E 22-17.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023

La société JASSP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-17.894 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Philippe Angel, Denis Hazane, Sylvie Duval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société JASSP,

2°/ à la société Bpifrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société JASSP, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bpifrance, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Philippe Angel, Denis Hazane, Sylvie Duval, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2022), le 7 octobre 2019, à la suite d'une assignation de la société Bpifrance, la société JASSP a été mise en redressement judiciaire, la société Philippe Angel-Denis Hazane étant désignée mandataire judiciaire.

2. Le 5 juillet 2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société JASSP d'une durée de 6 ans, la société Philippe Angel-Denis Hazane étant désignée commissaire à l'exécution du plan.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société JASSP fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de rejeter sa demande de clôture du redressement judiciaire, alors :

« 1°/ que s'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci ; que pour effectuer cette appréciation, seules les créances exigibles doivent être prises en considération ; qu'en incluant au passif exigible l'honoraire proportionnel de répartition du mandataire "estimé entre 300 et 2 300 euros", pour évaluer ledit passif à la somme de 119 104,03 euros, et considérer que la somme de 117 104,03 euros séquestrée sur le compte du mandataire judiciaire serait inférieure au passif exigible, la cour d'appel a violé l'article L. 631-16 du code de commerce ;

2°/ qu'à l'exception des rémunérations prévues aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 du code de commerce et des provisions et acomptes autorisés, les rémunérations dues au mandataire ne sont perçues qu'après avoir été arrêtées ; qu'en incluant la simple estimation de l'honoraire proportionnel de répartition dans le passif exigible, la cour d'appel a violé l'article R. 663-34 du code de commerce ;

3°/ qu'en jugeant que l'honoraire proportionnel de répartition du mandataire "estimé entre 300 et 2300 euros", ajouté au passif déclaré de 116 804,03 euros, devrait conduire à évaluer le passif à la somme de 119 104,03 euros, tout en admettant que ledit honoraire pourrait n'être que de 300 euros, ce qui conduirait alors à un passif total de 117 104,03 euros égal à la somme de 117 104,03 euros séquestrée sur le compte du mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la société JASSP exposait qu'au titre de ses actifs, devait être comprise la condamnation de la société ONEPOINT, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 février 2022 produit aux débats et assorti de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 109 632 euros, majorée des intérêts de retard au taux fixé par l'article L. 441-6 du code de commerce, outre la capitalisation des intérêts ; qu'en jugeant sans autre explication que "la condamnation de la société ONEPOINT par jugement du 23 février 2022 à verser à la société JASSP la somme de 109 632 euros ne saurait constituer un actif disponible", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 631-16 du code de commerce, le juge peut mettre fin à la période d'observation s'il apparaît que le débiteur dispose des sommes suffisantes, non seulement pour désintéresser les créanciers, mais aussi pour acquitter les frais et dettes afférents à la procédure collective.

5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 631-16, R. 663-34 du code de commerce et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'exercice par la cour d'appel du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 631-16 précité de ne pas faire usage de la faculté offerte par ce texte de mettre fin au redressement judiciaire.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société JASSP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.