Supreme Court Partially Quashes Murder Conviction Due to Unjustified Security Period Setting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a conviction for murder and theft, which resulted in a twenty-year sentence, because the Assize Court failed to issue a specific and reasoned decision justifying the setting of the security period ("période de sûreté") at two-thirds of the sentence, as required by law when it exceeds the standard duration, though the court found the initial conviction itself was not subject to censure. The Court found that although an objection regarding the unread expert report was not admissible because it was raised for the first time before the Supreme Court, the failure to specially motivate the discretionary increase of the security period constituted a breach of the Penal Code and Criminal Procedure Code, leading to the annulment of the sentencing provisions and referral of the case for a new sentencing judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-33 du code pénal, articles 132-23 du code pénal, article 132-23 du code pénal, article 365-1 du code de procédure pénale; Supreme Court Partially Quashes Murder Conviction Due to Unjustified Security Period Setting: The Court found that although an objection regarding the unread expert report was not admissible because it was raised for the first time before the Supreme Court, the failure to specially motivate the discretionary increase of the security period constituted a breach of the Penal Code and Criminal Procedure Code, leading to the annulment of the sentencing provisions and referral of the case for a new sentencing judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the setting of the security period above the default duration requires a special and reasoned decision, which was missing.
Cited alongside Article 132-23 of the Penal Code regarding the requirement for a special and reasoned decision when setting the security period.
Used to explain why the first part of the appeal (the first means) was declared inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 22-86.078 F-B
N° 01378
SL2
22 NOVEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2023
M. [M] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 6 septembre 2022, qui, pour meurtre et vol, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [M] [V] des chefs de meurtre et vol et son renvoi devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne.
3. Par arrêt du 19 juin 2020, ladite cour d'assises a condamné M. [V] à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle.
4. M. [V] a formé appel principal et le ministère public appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable, alors :
« 2°/ que le débat devant la cour d'assises est oral ; qu'il s'en déduit que lorsqu'il a été sursis à statuer sur le sort d'un expert non comparant, le président de la cour d'assises ne saurait user de son pouvoir discrétionnaire pour donner lecture du rapport établi par celui-ci, sans que les parties aient renoncé à son audition ni qu'il ait été statué préalablement sur les conséquences de son absence ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats, d'une part que « [W] [T], expert régulièrement citée, a contacté le greffe de la cour d'assises et a indiqué son indisponibilité » et qu'au premier jour d'audience « la présidente sursoit à statuer sur sa comparution », et d'autre part qu'au dernier jour d'audience « Madame la présidente, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture du rapport des expertises psychologiques de [D] [L] et [M] [V], réalisées par Madame [W] [T], expert absente » ; qu'il ne résulte cependant d'aucune constatation ni du procès-verbal, ni de l'arrêt, que les parties aient renoncé à son audition ou qu'il ait été statué préalablement sur les conséquences de cette absence, le sursis ordonné n'ayant jamais été vidé ; qu'en statuant sur la base d'une telle lecture, la cour a violé les articles 310, 326, 331, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. La présidente de la cour d'assises, alors qu'il avait été sursis à statuer sur la comparution de l'expert, ne pouvait donner lecture du rapport de celui-ci avant qu'il ait été statué par la cour sur cette comparution.
8. Cependant, la défense n'a pas sollicité de donné acte, ni déposé de conclusions d'incident à l'occasion des débats devant la cour d'assises, pour invoquer cette irrégularité, alors qu'elle en avait la faculté.
9. Ainsi, le moyen, qui l'invoque pour la première fois devant la Cour de cassation, n'est pas recevable.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable, condamné celui-ci à la peine de vingt années de réclusion criminelle, fixé aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, ordonné que le demandeur fera l'objet d'une mesure de suivi socio-judiciaire durant sept années et prononcé à son encontre une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de quinze années, alors :
« 1°/ d'une part, que lorsque la cour d'assises décide de porter la période de sûreté au-delà de celle qui est prévue de plein droit, elle doit le faire par décision spéciale et motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'assises a condamné l'exposant à une peine de vingt années de réclusion criminelle, et fixé aux deux tiers de la peine la période de sûreté ; qu'aucune décision spéciale et motivée ne justifie toutefois le prononcé d'une peine de sûreté portée aux deux tiers de la peine, ni dans l'arrêt, ni dans la feuille de motivation, ni dans le procès-verbal des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu l'article 132-33 du code pénal et n'a pas légalement justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-23 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
11. Il se déduit de ces textes que, si la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine, elle présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce, de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit.
12. ll résulte de la feuille de motivation que la cour d'assises retient notamment la gravité exceptionnelle des faits et la personnalité de l'accusé, laissant craindre de nouveaux passages à l'acte, pour conclure qu'il convient de condamner l'intéressé à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, outre un suivi socio-judiciaire pendant une durée de sept ans avec injonction de soins.
13. En statuant ainsi, sans justifier par une décision motivée le prononcé d'une peine de sûreté portée aux deux tiers de la peine par décision spéciale, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 6 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.