Legislator Jurisprudence & Législation
23-81906 Généré par l'IA

Appellant v. State (Arms Importation and Contraband Evidence)

Numéro de cause 23-81906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, charged with attempted organized importation of war materials and contraband, appealed a decision that rejected his request to annul procedural documents related to intelligence received from Croatian authorities concerning the arms and munitions case. The Supreme Court rejected the appeal, first finding that the intelligence sharing, conducted without a prior judicial assistance request under the framework of the EU Framework Decision concerning spontaneous information exchange (Article 695-9-38 of the Code of Criminal Procedure), did not require the formalities applicable to solicited requests (Article 695-9-33), as the initial inquiry arose before any specific belief existed that Croatian authorities held relevant information. Second, the Court upheld the legality of the indictment, reasoning that subsequent investigations, including telephone tracking and video surveillance evidence showing the appellant's travel to Croatia with co-defendants and his involvement in handing over suitcases later linked to the seized weapons, established sufficient serious and corroborating evidence to render his participation plausible.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 695-9-31 du code de procédure pénale, article 695-9-38 du code de procédure pénale, article 695-9-33 du code de procédure pénale, article 80-1 du code de procédure pénale, art. 695-9-38 du code précité; Appellant v. State (Arms Importation and Contraband Evidence): The Supreme Court rejected the appeal, first finding that the intelligence sharing, conducted without a prior judicial assistance request under the framework of the EU Framework Decision concerning spontaneous information exchange (Article 695-9-38 of the Code of Criminal Procedure), did not require the formalities applicable to solicited requests (Article 695-9-33), as the initial inquiry arose before any specific belief existed that Croatian authorities held relevant information. Second, the Court upheld the legality of the indictment, reasoning that subsequent investigations, including telephone tracking and video surveillance evidence showing the appellant's travel to Croatia with co-defendants and his involvement in handing over suitcases later linked to the seized weapons, established sufficient serious and corroborating evidence to render his participation plausible.

Mots-clés

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contrebande de guerre documents séquestrés transmission spontanée de moyens de preuve accusation code de procédure pénale transmission à l'état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 695-9-38 du code précité

Cited to justify why no formalism was required for the transmission of information in this specific case (transmission without prior request).

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation.

art. 695-9-33 dudit code

Cited to explain why the initial solicitation for information did not fall under this article, as it concerned a future event.

art. 695-9-31 du code de procédure pénale

Cited to establish the relevant legal framework concerning information exchange conditions, even if ultimately determined not to apply to the specific transmission instance.

art. 80-1 du code de procédure pénale

This article concerns the conditions for indictment (indices graves ou concordants), which was the subject of the second ground for appeal, although the court found the grounds for the indictment sufficient.

article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in connection with the requirement for serious or consistent evidence for indictment (Art. 80-1 CPP), which the court found respected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-81.906 F-D

N° 01361

ODVS

21 NOVEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 NOVEMBRE 2023

M. [S] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'importation en bande organisée de matériels de guerre provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, tentative d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 16 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [S] [C], mis en cause dans une affaire d'importation en bande organisée d'armes et de munitions, a été mis en examen le 11 mars 2022 des chefs précités.

3. Le 2 septembre 2022, M. [C] a présenté une requête aux fins d'annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête aux fins d'annulation, dit que la procédure est exempte de nullité jusqu'aux cotes D 774 – Ca 19 – Cb 44 – Cc 55 – Ce 51 – Cf 47 – C13 Ba1 – Bb 5 – Bc 2 – Be 4 – Bf 2 – Bg 1 – Bh1 – A 63 – P9, R5 et a ordonné le retour de la procédure au juge d'instruction, alors :

« 1°/ que selon les dispositions de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 a lieu « dans les conditions prévues à la présente section » ; les demandes d'informations émises par les services français requièrent qu'il existe « des raisons plausibles de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 » (article 695-9-33) ; lorsqu'un service ou unité détenant des informations les transmet, sans demande préalable au service compétent français, c'est soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 694-32, soit pour établir la preuve ou en rechercher les auteurs (article 695-9-38) ; l'une ou l'autre de ces modalités d'échange d'informations sont donc soumises à certaines exigences spécifiques dont il doit être justifié ; en s'abstenant de verser à la procédure les pièces relatives aux circonstances et aux conditions de l'échange d'informations entre autorités croates et enquêteurs français, en sorte qu'on ignore si les informations ont été demandées ou communiquées d'initiative, dans les conditions prévues par la décision-cadre et les articles 695-9-31 et suivants du code de procédure pénale ou même selon les dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, les enquêteurs n'ont pas permis à la défense de connaître le fondement de la transmission d'information et de s'assurer de sa régularité ; la chambre de l'instruction devait donc annuler les procès-verbaux faisant état de ces informations ; en rejetant la demande en considérant d'emblée que les informations étaient délivrées en exécution de la décision-cadre du 18 décembre 2006 et de l'article 695-9-38 du code de procédure pénale, et qu'aucun formalisme ne s'imposait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les droits de la défense ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer, comme elle l'a fait, sans examiner les pièces de la procédure et notamment sans demander communication des pièces relatives à la transmission des informations par les autorités croates aux enquêteurs français, absentes du dossier, que la transmission des informations avait été effectuée en application de la décision-cadre du 18 décembre 2006 et des articles 695-9-31 et suivants du code de procédure pénale ; elle a ce faisant excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ;

3°/ qu'au demeurant, tant la décision-cadre du 18 décembre 2006 que les articles 695-9-31 et suivants du code de procédure pénale soumettent l'échange d'informations entre différentes autorités de différents Etats de l'Union européenne à des règles strictes qui supposent le respect d'un certain formalisme, afin d'en justifier et d'en vérifier l'application ; ainsi les échanges sont régis par le droit national des Etats qui fournissent les informations, ils doivent respecter le secret de l'enquête et de l'instruction (article 695-9-32), les demandes doivent être motivées (article 695-9-33), des informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat membre qui a transmis l'information (article 695-9-34), lequel peut demander à être informé de l'utilisation de l'information (article 695-9-36) ; en excluant tout formalisme et en considérant que les articles 695-9-31 à 695-9-49 ne prescrivent aucune forme quant aux modalités de transmission de l'information, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et a refusé d'exercer le contrôle qui lui incombait. »

Réponse de la Cour

5. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce notamment que les renseignements délivrés aux enquêteurs français par les autorités croates les 2 et 9 septembre 2021 n'ont pas été transmis par le biais d'une demande d'entraide judiciaire mais selon les règles fixées par les articles 695-9-31 et suivants du code de procédure pénale, en application de la décision-cadre du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne.

6. Les juges ajoutent qu'il résulte de l'article 7 de la décision-cadre précitée et de l'article 695-9-38 du code susvisé que le service compétent d'un Etat membre de l'Union européenne qui disposerait d'informations qui pourraient être utiles à un autre Etat membre, soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 694-32 du même code et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction, les transmet, sans demande préalable, aux services compétents de cet Etat.

7. Ils précisent que les faits mettaient en cause quatre personnes, dont M. [C], pour tentative d'importation en bande organisée de matériel de guerre, armes ou munitions et participation à une tentative d'importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la sécurité publique en bande organisée, infractions visées par les dispositions de l'article 694-32 susvisées.

8. C'est à tort que les juges indiquent que les articles 695-9-31 à 695-9-49 du code de procédure pénale ne prescrivent aucune forme quant aux modalités de transmission des informations entre services de police, lorsqu'il s'agit d'échanges de renseignements sur sollicitation.

9. En effet, l'article 695-9-33 du code de procédure pénale dispose que, dans le cas de demandes d'informations émises par les services français, la demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services d'un Etat membre et précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.

10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

11. En effet, s'il résulte des pièces de la procédure (D 25, D 27 et D 31) que les enquêteurs français « ont été amenés à interroger les autorités étrangères dans l'éventualité où des ressortissants français auraient été interpellés avec des armes », une telle sollicitation a été émise avant l'interpellation de deux ressortissants français le 2 septembre 2021 à un poste frontière croate en possession d'armes de guerre et d'explosifs, soit à une date où il n'existait pas encore de raison de penser que les autorités croates pouvaient détenir des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, de sorte que, portant sur un événement futur, elle ne relevait pas de l'article 695-9-33 dudit code, les informations ayant été transmises en application de l'article 695-9-38 du code précité qui ne prévoit aucun formalisme.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité fondée sur l'irrégularité de la mise en examen de M. [C] en l'absence d'indices graves ou concordants, alors « que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable une participation comme auteur ou complice à la commission d'infraction dont il est saisi ; en l'espèce, M. [C] faisait valoir qu'aucun élément concret, aucun indice grave, aucune circonstance concordante ne permettent de rendre vraisemblable sa participation aux faits reprochés et formellement déniés par lui ; tout en constatant que le renseignement anonyme parvenu aux enquêteurs ne mentionnait pas le nom de [S] [C], la chambre de l'instruction déduit l'existence d'indices graves ou concordants de la seule exploitation de la téléphonie et de la vidéosurveillance, permettant d'établir qu'il se serait rendu en Croatie et aurait eu des contacts avec les protagonistes de l'affaire, sans pour autant relever l'existence d'éléments tangibles et de raisons plausibles de son implication dans les faits poursuivis, hormis de simples soupçons, méconnaissant ainsi l'article 80-1 du code de procédure pénale, 80-1 du même code, ensemble l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

14. Pour écarter le moyen de nullité fondé sur l'irrégularité de la mise en examen de M. [C], l'arrêt attaqué relève que, si le renseignement anonyme du 31 août 2021, à l'origine de l'enquête, ne mentionnait pas son nom, les investigations diligentées par la suite ont permis de mettre en évidence des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à une tentative d'importation en bande organisée de matériel de guerre, arme ou munition, et sa participation à une tentative d'importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la sécurité publique en bande organisée.

15. Les juges précisent que ces indices graves et concordants ressortent notamment de l'exploitation d'une première ligne téléphonique de M. [C], qui a établi qu'il s'était rendu avec deux autres personnes mises en cause, MM. [A] [G] et [L] [I], en suivant le même trajet et au même moment, en Croatie, le 26 août 2021, et qu'ils étaient revenus en France, suivant le même trajet et au même moment, le 2 septembre 2021.

16. Ils indiquent que l'exploitation d'une autre ligne téléphonique attribuée à M. [C] a démontré qu'il était en contact avec les principaux mis en cause dans cette affaire : MM. [G], [I], [P] [Y] et [R] [B].

17. Ils ajoutent que l'exploitation de la téléphonie de Mme [M] [H], autre personne mise en cause, a établi l'existence de plusieurs échanges par le biais de l'application WhatsApp avec une ligne téléphonique attribuée à M. [C] et que l'analyse du contenu de ces échanges a révélé que ce dernier avait guidé Mme [H] et M. [Z] [E], autre mis en cause, jusqu'au lieu de rendez-vous, au centre commercial de [Localité 1], au cours duquel les armes semblent avoir été transférées dans leur véhicule.

18. Ils relèvent encore que l'exploitation de la vidéosurveillance du parking de ce centre commercial, en date du 1er septembre 2021, a établi la présence de M. [C] et de MM. [G] et [I] en fin d'après-midi et a permis de révéler notamment que M. [C] avait apporté des valises précédemment achetées par M. [G] et les avait placées dans le véhicule Peugeot 308 semblant être celui qui a été utilisé par Mme [H] et M. [E] lorsqu'ils ont été interpellés à la frontière croate, le 1er septembre 2021, en possession d'armes de guerre.

19. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a procédé, sans insuffisance ni contradiction, au contrôle de l'existence d'indices graves ou concordants de nature à permettre, au regard des infractions poursuivies, la mise en examen décidée par le juge d'instruction, a justifié sa décision.

20. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.