Inadmissibility of Second Appeal Due to Mootness After Detention Ended
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the court of instruction that rejected their request for release from provisional detention, stemming from an ongoing investigation for aggravated theft, fraud, and criminal association; the Supreme Court declared the second appeal filed on August 16, 2023, inadmissible because the appellant had already exercised their right to appeal the same decision on August 4, 2023, and subsequently ruled that no decision was necessary on the first appeal filed on August 4, 2023, as the provisional detention of the appellant had ended on October 26, 2023, rendering the matter moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, Le déclare IRRECEVABLE, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Inadmissibility of Second Appeal Due to Mootness After Detention Ended: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain that the appeal concerning the request for release became moot because the detention ended.
The second appeal (formed on August 16, 2023) was declared inadmissible because the right to appeal against the decision had already been exercised.
The first appeal (formed on August 4, 2023) was disposed of by ruling there was no need to rule on it because the appellant was released.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 23-85.112 F-D
N° 01468
MAS2
14 NOVEMBRE 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 NOVEMBRE 2023
M. [K] [I] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er août 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et escroqueries aggravés, en récidive, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 16 août 2023
1. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, par l'intermédiaire de son avocat, le 4 août 2023, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 16 août 2023.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 4 août 2023.
Examen du pourvoi formé le 4 août 2023
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
3. La détention provisoire de M. [K] [I] a pris fin le 26 octobre 2023 par la mise en liberté de l'intéressé.
4. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 16 août 2023 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 4 août 2023 :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.