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23-85067 Généré par l'IA

Money Laundering Appeal: Procedural Violation of Right to Last Word

Numéro de cause 23-85067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The accused, facing charges including organized money laundering, fraud, and undeclared work, appealed the decision of the trial court which rejected the lifting of their judicial supervision. The Court of Cassation quashed the appellate court's ruling because the appellate proceedings failed to demonstrate that the defense counsel was given the final word after the public prosecutor's submissions, violating the procedural requirement that the accused or their lawyer must always speak last.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale; Money Laundering Appeal: Procedural Violation of Right to Last Word: The Court of Cassation quashed the appellate court's ruling because the appellate proceedings failed to demonstrate that the defense counsel was given the final word after the public prosecutor's submissions, violating the procedural requirement that the accused or their lawyer must always speak last.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales blanchiment d'argent prévention d'escroquerie escroquerie blanchiment d'argent aggravé droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale

This article was cited as the basis for the cassation because the lower court failed to allow the defense the final word.

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi

This is the main order for the cassation and annulment of the appellate decision.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

This is the procedural order directing the referral of the case back to a differently constituted court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 23-85.067 F-D

N° 01466

MAS2

14 NOVEMBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 NOVEMBRE 2023

M. [H] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 16 août 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blanchiment et escroquerie, en bande organisée, et travail dissimulé, a annulé le jugement du tribunal correctionnel prononçant sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire et a prononcé sur cette demande.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge d'instruction a renvoyé M. [H] [S] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Par ordonnance distincte du même jour, le magistrat instructeur a maintenu le contrôle judiciaire auquel celui-ci était astreint depuis le début de l'information.

4. M. [S] a saisi le tribunal correctionnel d'une demande de mainlevée de cette mesure.

5. Il a relevé appel du jugement ayant rejeté sa demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, annulant le jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 1er août 2023, évoquant et statuant au fond, il a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [S], alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; le respect de cette obligation doit ressortir des mentions de l'arrêt attaqué ; qu'au cas d'espèce, il résulte tant de l'arrêt attaqué que des notes d'audiences que le ministère public a eu la parole en dernier sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de l'exposant, sans que l'avocat de Monsieur [S] n'ait pu reprendre la parole après les réquisitions de Madame [L] ; qu'en rejetant cette demande sans rendre la parole à la défense après les réquisitions du ministère public, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

7. Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audiences signées par le président et le greffier, qu'à l'audience des débats, le ministère public a été entendu après que l'avocat du prévenu eut présenté ses moyens de défense.

9. En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.