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22-10969 Généré par l'IA

Insurance Fund v. Limited Liability Company (Transport Reimbursement)

Numéro de cause 22-10969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A primary sickness insurance fund sought reimbursement of improperly paid transport costs from a limited liability company, arguing that the transport expenses exceeding 150 kilometers required prior agreement from the social security body, which was not obtained. The lower court partially rejected the reimbursement claim, finding that the actual distances traveled, calculated via electronic data, were less than 150 kilometers in some instances, thus negating the need for prior authorization for those trips. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that since the reimbursement demands pertained to transports undertaken over distances exceeding 150 kilometers, and in the absence of required prior agreement, the entire payment was improper, thereby violating the relevant social security regulations concerning prior authorization for long-distance medical transport.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Insurance Fund v. Limited Liability Company (Transport Reimbursement): The lower court partially rejected the reimbursement claim, finding that the actual distances traveled, calculated via electronic data, were less than 150 kilometers in some instances, thus negating the need for prior authorization for those trips. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that since the reimbursement demands pertained to transports undertaken over distances exceeding 150 kilometers, and in the absence of required prior agreement, the entire payment was improper, thereby violating the relevant social security regulations concerning prior authorization for long-distance medical transport.

Mots-clés

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remboursement de frais d'assurance assurance-transport responsabilité limitée compagnie d'assurances surassurance caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale

These articles were violated by the lower court's decision regarding the requirement for prior agreement for transport exceeding 150 kilometers.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request made by society [6] and condemn it to pay a sum for legal expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 novembre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1145 F-D

Pourvoi n° C 22-10.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], a formé le pourvoi n° C 22-10.969 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], prise en son établissement [Adresse 4], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, de la SCP Lesourd, avocat de la société [6], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse), ayant notifié à la société [6] (la société) un indu relatif à la prise en charge d'une partie des frais de transport en ambulance réalisés pour M. [R] le 21 octobre 2016 et pour M. [F], les 19 octobre 2016, 6 février 2017, 17 février 2017 et 1er mars 2017 entre leur domicile et le centre hospitalier universitaire de [Localité 7], la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de l'indu, alors « que hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est toujours subordonnée à l'accord préalable de l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ; que la distance à prendre en compte est, dans ce cadre, celle qui a été effectivement portée par le transporteur sur la demande de prise en charge et facturée par lui à la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la société avait présenté à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, des demandes de prise en charge dont le coût avait été calculé sur la base d'une distance supérieure à 150 kilomètres ; que pour rejeter la demande de la CPAM tendant au remboursement au titre de l'indu de la totalité des sommes versées au titre de ces transports intervenus sans respect de la formalité de l'entente préalable, la cour d'appel a retenu que, pour deux dossiers, la distance réellement effectuée avait été inférieure à 150 kilomètres de sorte que la formalité de l'entente préalable n'était pas nécessaire et que la condamnation au remboursement de l'indu devait se limiter au différentiel entre le kilométrage initialement facturé et celui réellement parcouru ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande de remboursement portait sur le coût d'un transport sur une distance réellement parcourue supérieure à 150 kilomètres de sorte qu'aucune prise en charge, même partielle, ne pouvait intervenir faute de respect de la formalité de l'entente préalable, la cour d'appel a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale :

3. Il résulte de ces textes que, sauf prescription médicale attestant de l'urgence, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social.

4. Pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt énonce que la distance entre le domicile et l'établissement hospitalier doit être calculée par données électroniques. Il retient que les distances ainsi calculées étant inférieures à 150 kilomètres pour les transports litigieux, la société n'était pas tenue de déposer une demande d'entente préalable et ne devait rembourser que les seuls indus correspondant à la différence entre la distance réellement effectuée supérieure à 150 kilomètres et la distance calculée.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les demandes de remboursement litigieuses portaient sur les coûts de transports effectués sur une distance supérieure à 150 kilomètres, chacun, sans respect de la formalité de l'entente préalable, la cour a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société [6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.