Insured Trader's Eligibility for Sickness Benefits During Disability Pension Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, a trader receiving a disability pension suspended due to income from his commercial activity, was denied sickness benefits (indemnités journalières) for work stoppages occurring during the suspension period. The claimant argued that the suspension of the pension payment meant he was not a "beneficiary" of the pension, thereby entitling him to sickness benefits. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant social security regulation excludes individuals who are beneficiaries of a disability pension from receiving sickness benefits, and because the individual remained the titleholder of the pension throughout the suspension period, the Court of Appeal correctly concluded he was still considered a beneficiary and thus ineligible for the sickness indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 613-15 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, Art. D. 613-15, 2°, du code de la sécurité sociale, Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Insured Trader's Eligibility for Sickness Benefits During Disability Pension Suspension: The claimant argued that the suspension of the pension payment meant he was not a "beneficiary" of the pension, thereby entitling him to sickness benefits. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant social security regulation excludes individuals who are beneficiaries of a disability pension from receiving sickness benefits, and because the individual remained the titleholder of the pension throughout the suspension period, the Court of Appeal correctly concluded he was still considered a beneficiary and thus ineligible for the sickness indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the legal ground for excluding the claimant from receiving daily sickness benefits because he was a beneficiary of a disability pension.
This article was applied to rule on the costs and legal fees owed by the claimant to the opposing party.
This procedural rule was cited to justify not issuing a specially reasoned decision on six branches of the appeal that clearly did not warrant overturning the lower court's decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1142 F-D
Pourvoi n° T 21-19.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-19.857 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4], venant aux droits de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 2021), la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] (la caisse) a refusé à M. [P] (l'assuré), commerçant bénéficiaire d'une pension d'invalidité suspendue administrativement, le versement d'indemnités journalières au titre d'arrêts de travail pour maladie.
2. L'assuré a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses six dernières branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que, sont exclues du bénéfice des indemnités journalières servies aux artisans, industriels et commerçants les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales industrielles et commerciales ; que la suspension du paiement des pensions emporte, au titre de la période concernée par la suspension, la perte du bénéfice de la pension d'invalidité ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'assuré, bénéficiaire d'une pension d'invalidité totale depuis le 1er mars 2015, s'est vu notifier la suspension du paiement de cette pension à compter du mois de janvier 2017 en raison des revenus générés par son activité commerçante, d'autre part que l'assuré justifie d'arrêts maladie concernant les périodes du 17 janvier 2017 au 7 février 2017 et du 8 mars 2017 au 7 avril 2017 ; qu'en jugeant que l'assuré était resté bénéficiaire de sa pension d'invalidité pendant la période de suspension de son versement pour le débouter de sa demande tendant au paiement d'indemnités journalières au titre des arrêts maladie prescrits au titre de périodes au cours desquelles la pension d'invalidité ne lui était pas payée, la cour d'appel a violé l'article D. 613-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article D. 613-15, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues du bénéfice des indemnités journalières les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales prévues à l'article L. 635-5 du même code.
6. L'arrêt constate que l'assuré est titulaire sans interruption d'une pension d'invalidité depuis le 1er mars 2015. Il retient que si la caisse a, par décision du 30 janvier 2017, suspendu le versement de cette pension pour une durée de douze mois, au motif que les revenus de l'assuré étaient supérieurs au plafond de ressources prévu par les textes applicables, celui-ci est resté bénéficiaire d'une pension d'invalidité au sens de l'article D. 613-15 précité, pendant toute la période de suspension de son versement.
7. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'assuré ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières litigieuses.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4], venant aux droits l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.