Employer Appeal Regarding Moral Damages for Occupational Asbestos Exposure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an employer appealing a decision that awarded compensation for moral suffering to the indemnification fund, which was subrogated to the rights of a former employee suffering from an occupational disease linked to asbestos exposure. The employer argued that the appellate court improperly quantified moral damages by relying on the general anxiety associated with asbestos-related illness rather than proving a specific, personal prejudice suffered by the victim, especially since the victim had only a 5% permanent disability rating and no documented symptoms. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign power to assess facts, legally justified its decision by establishing the existence of a specific moral suffering—permanent anxiety concerning health deterioration and the risk of more serious illness—aggravated by the victim witnessing a colleague's death from related cancer, all of which warranted compensation beyond the capital indemnity not covering this type of post-consolidation suffering.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article 653 du code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Moral Damages for Occupational Asbestos Exposure: The employer argued that the appellate court improperly quantified moral damages by relying on the general anxiety associated with asbestos-related illness rather than proving a specific, personal prejudice suffered by the victim, especially since the victim had only a 5% permanent disability rating and no documented symptoms. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign power to assess facts, legally justified its decision by establishing the existence of a specific moral suffering—permanent anxiety concerning health deterioration and the risk of more serious illness—aggravated by the victim witnessing a colleague's death from related cancer, all of which warranted compensation beyond the capital indemnity not covering this type of post-consolidation suffering.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the victim's right to claim compensation for suffering from moral harm following the recognition of the employer's inexcusable fault, which is the core issue regarding the quantum of damages.
Applied to reject the appellant's request for costs under this article.
Although not explicitly cited in the final orders (which only mention Art. 700 CPC and cost attribution), standard procedure in French Cassation judgments includes the procedural provision determining the outcome (Rejet). However, following the strict rule to only include provisions explicitly cited in the numbered dispositive section, only Art. 700 and the cost attribution rule (implicit in the condemnation to costs) are listed based strictly on the text provided.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1135 F-D
Pourvoi n° P 21-13.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
La société Keolis Lyon, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-13.459 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Lyon, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2021), à la suite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [H] (la victime), salarié de la société Keolis Lyon (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lui a attribué une indemnité en capital calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 5 %.
2. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de la victime qu'il avait indemnisée, a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation au titre des souffrances morales à la somme de 19 000 euros , alors « qu'il incombe à la victime d'une maladie professionnelle qui demande la réparation de souffrances morales résultant de l'inquiétude face au risque de dégradation de son état de santé liée à l'exposition à un agent nocif d'établir, par des éléments personnels et circonstanciés, l'existence d'un préjudice personnellement subi ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que le FIVA, subrogé dans les droits la victime, ne justifiait d'aucun symptôme lié aux plaques pleurales dont le salarié était atteint ; que pour allouer au FIVA, subrogé dans les droits de la victime, une réparation au titre des souffrances morales, la cour d'appel s'est bornée à relever que « pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante, il existe un préjudice spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque à tout moment de dégradation de l'état de santé et de maladies plus graves » et que « le tribunal a ainsi justement tenu compte de la durée d'exposition au risque (28 ans), de l'âge de M. [H] quand la maladie a été déclarée (53 ans), de la nature de ses lésions, du taux d'incapacité permanente partielle fixé (5 %) et du fait que [la victime] a vu un collègue de travail des suites d'un cancer broncho-pulmonaire pour fixer la réparation de son préjudice moral » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie plus grave, la cour a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
5. Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
6. Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.
7. L'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient l'existence d'un préjudice spécifique lié à l'anxiété permanente face au risque à tout moment de dégradation de l'état de santé et de développement de maladies plus graves, ravivée à chacun des contrôles que le salarié subit régulièrement et aggravée par le facteur d'inquiétude lié au fait d'avoir vu un collègue de travail décéder des suites d'un cancer broncho-pulmonaire. Il ajoute qu'eu égard à l'âge de la victime au moment du diagnostic (53 ans), à la durée d'exposition au risque (28 ans), à la nature des lésions, au taux d'incapacité permanente fixé à 5 %, la réparation de ce préjudice doit être évaluée à la somme de 19 000 euros.
8. Par ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel qui a caractérisé l'existence de souffrances morales, postérieures à la consolidation, dont la victime peut obtenir réparation, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Keolis Lyon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keolis Lyon et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.