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21-11317 Généré par l'IA

Social Contributions Reassessment: Air Travel Benefits Valuation and Scope of Appeal

Numéro de cause 21-11317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that had entirely annulled social contribution reassessments against a company, following a dispute over the inclusion of the value of preferential air travel benefits granted to employees as benefits in kind. The appellate court erred by refusing to quantify the valid portion of the reassessment, despite acknowledging in principle that the airfare advantages constituted taxable benefits, thus violating the rule that a judge cannot refuse to rule on a claim they deem well-founded based on insufficient proof. Furthermore, the appellate court exceeded the scope of the appeal by annulling the reassessment in full, even though the company’s specific challenge in appeal only targeted the calculation method for the airfare advantages, thereby ignoring the uncontentious ground regarding the affiliation of two general managers.

Regeste Legislator

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article 4 du code civil, article 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Social Contributions Reassessment: Air Travel Benefits Valuation and Scope of Appeal: The appellate court erred by refusing to quantify the valid portion of the reassessment, despite acknowledging in principle that the airfare advantages constituted taxable benefits, thus violating the rule that a judge cannot refuse to rule on a claim they deem well-founded based on insufficient proof. Furthermore, the appellate court exceeded the scope of the appeal by annulling the reassessment in full, even though the company’s specific challenge in appeal only targeted the calculation method for the airfare advantages, thereby ignoring the uncontentious ground regarding the affiliation of two general managers.

Mots-clés

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calcul de la prestation motifs de cassation valeur litigieuse créance de cotisation avantages sociaux valeur fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du code civil

Used as the basis for ruling that the Court of Appeal violated the rule that a judge cannot refuse to rule on the principle of a claim they admit is well-founded.

Article 4 du code de procédure civile

Used as the basis for ruling that the Court of Appeal violated the rule defining the scope of the dispute by the parties' claims.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request made by the respondent company and award costs to the appellant company.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 novembre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° K 21-11.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023

La Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-11.317 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 octobre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 3e trimestre 2012 au 1er trimestre 2015, la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance (la CAFAT) a notifié à la société [3] (la société) un redressement réintégrant notamment dans l'assiette des cotisations les avantages en nature accordés aux salariés pour leurs déplacements personnels en avion. Elle lui a ensuite adressé des mises en demeure, suivies de contraintes auxquelles la société a formé opposition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La CAFAT fait grief à l'arrêt d'annuler les contraintes, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe et il lui appartient, au besoin, d'ordonner toute mesure d'instruction utile pour lui permettre de déterminer le quantum de cette demande ; que la cour d'appel a admis le bien fondé du redressement en constatant que, pour leurs déplacements privés ou ceux de leurs proches, les salariés ont bénéficié d'avantages tarifaires à des conditions auxquelles n'avait pas accès le public et que ces billets constituaient des avantages en nature entrant dans l'assiette des cotisations sociales ; que néanmoins, la cour d'appel a annulé les contraintes au motif que, dans l'évaluation de l'avantage en nature de deux salariés, l'organisme social avait oublié de déduire le prix d'achat payé par ces salariés du prix réel du billet proposé au public, si bien que « la cour n'étant pas en mesure, au vu des pièces produites, de faire le lien entre les bordereaux de régularisation et les contraintes, ni d'identifier les montants intégrés à tort dans l'assiette des cotisations au titre des billets R2 et, par voie de conséquence, les cotisations indûment réclamées, les contraintes seront annulées » ; qu'en refusant d'évaluer le montant du redressement et des contraintes dont elle avait préalablement admis le bien fondé, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

3. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie.

4. Pour annuler les contraintes, l'arrêt, après avoir relevé que ses salariés avaient bénéficié pour leurs déplacements privés ou ceux de leurs proches de conditions tarifaires préférentielles pour leurs billets d'avions susceptibles d'être regardées comme des avantages en nature au sens de l'article 3 de la délibération n° 280 du 19 décembre 2001, retient que le mode de calcul choisi pour évaluer les avantages consentis à deux d'entre eux ne saurait être entériné de sorte que la cour d'appel n'était pas en mesure d'identifier les montants intégrés à tort dans l'assiette des cotisations.

5. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant des avantages en nature dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa dernière branche

Enoncé du moyen

6. La CAFAT fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel a justement rappelé que le redressement portait sur l'affiliation de deux directeurs généraux successifs de la société au régime général de la CAFAT et la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'avantage en

nature que constituaient les billets gratuits ou à prix réduit proposés aux salariés et« qu'en cause d'appel, la contestation de la société est circonscrite au redressement opéré au titre de l'avantage aérien au titre des billets R2 puisque ses développements consacrés à la critique de la décision déférée ne concernent que les « billets R2 (billets sans réservation préalable) » ; qu'en décidant d'annuler intégralement les contraintes – alors que pour la part concernant l'affiliation des directeurs généraux aucune contestation n'existait quant au bien-fondé du redressement – la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. L'arrêt annule les contraintes en totalité après avoir constaté que le redressement était la conséquence de l'affiliation de deux directeurs généraux successifs au régime général et de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la valeur de l'avantage aérien octroyé au personnel de la société mais qu'en cause d'appel, la contestation de la société était circonscrite au second chef de redressement.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.