Referral on Reclassification of Facts During Administrative Detention Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe First Civil Chamber of the Court of Cassation, faced with an appeal regarding the first extension of an administrative detention order following a preliminary police custody, decided to refer a specific question to the Criminal Chamber for an advisory opinion. The core issue presented is whether the judge overseeing the administrative detention extension, pursuant to the relevant articles of the Code on Entry and Residence of Foreigners and the Right to Asylum (CESEDA), is authorized to reclassify the facts that formed the basis of the preceding police custody when an irregularity in the initial factual qualification is raised by the detained individual. This referral was made because established jurisprudence dictates that the judge of liberties and detention must examine procedural irregularities preceding the detention, but the specific power to reclassify the underlying criminal qualification during an administrative detention extension hearing needed clarification from the Criminal Chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 1015-1 du code de procédure civile, Art. 1015-1 du code de procédure civile, Art. 64 LTF; Referral on Reclassification of Facts During Administrative Detention Extension: The core issue presented is whether the judge overseeing the administrative detention extension, pursuant to the relevant articles of the Code on Entry and Residence of Foreigners and the Right to Asylum (CESEDA), is authorized to reclassify the facts that formed the basis of the preceding police custody when an irregularity in the initial factual qualification is raised by the detained individual. This referral was made because established jurisprudence dictates that the judge of liberties and detention must examine procedural irregularities preceding the detention, but the specific power to reclassify the underlying criminal qualification during an administrative detention extension hearing needed clarification from the Criminal Chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for referring the question to the criminal division for an opinion.
Granted legal aid for the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 novembre 2023
Avis et retour chambre criminelle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 646 FS-D
Pourvoi n° G 22-16.471
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023
M. [K] [B], domicilié chez Maître Ruben Garcia, avocat, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-16.471 contre l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 novembre 2021) et les pièces de la procédure, le 3 novembre 2021, M. [B], de nationalité roumaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a, à l'issue d'une mesure de garde à vue fondée sur des faits réprimés à l'article L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.
2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 4 novembre 2021, par M. [B], d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du CESEDA et, par le préfet, d'une demande de première prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code.
Examen du moyen
3. Selon l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1, le procureur pouvant modifier cette qualification et la nouvelle qualification étant notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
4. Il ressort d'une jurisprudence ancienne et constante que le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative, doit se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à la rétention (notamment 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. II, n° 212, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152, 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120).
5. La question se pose de savoir si, à l'occasion d'une instance aux fins de première prolongation d'une mesure de rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi d'un moyen qui invoque une erreur portant sur la qualification des faits ayant servi de fondement à une mesure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention, peut procéder à une requalification de ces faits.
6. L'examen du dossier conduit à un renvoi à la chambre criminelle pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Première chambre civile :
TRANSMET pour avis à la chambre criminelle la question suivante :
« A l'occasion d'une instance aux fins de première prolongation d'une mesure de rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi d'un moyen qui invoque une erreur portant sur la qualification des faits ayant servi de fondement à une mesure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention, peut-il procéder à une requalification de ces faits ? » ;
Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la chambre criminelle ;
Renvoie l'affaire à l'audience de formation de section du 19 mars 2024 de la première chambre civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.