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21-25404 Généré par l'IA

Insurer Appeal Rejected in Social Welfare Fund Subrogation Dispute in French Polynesia

Numéro de cause 21-25404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a traffic accident where an insured motorist caused injury to an individual who subsequently sought damages from the insurer, the insurer appealed a ruling that ordered it to reimburse a social welfare fund for payments made to the victim. The insurer argued that the lower court erred in calculating the subrogatory recourse of the fund by applying provisions of a national law regarding victim compensation that are not extended to French Polynesia. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the specific article of the national law cited by the insurer concerning the scope of subrogatory claims by third-party payers is inapplicable in French Polynesia due to specific local extension ordinances, rendering the sole ground for appeal inoperative.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 1er, 6-4 et 8 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992; Insurer Appeal Rejected in Social Welfare Fund Subrogation Dispute in French Polynesia: The insurer argued that the lower court erred in calculating the subrogatory recourse of the fund by applying provisions of a national law regarding victim compensation that are not extended to French Polynesia. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the specific article of the national law cited by the insurer concerning the scope of subrogatory claims by third-party payers is inapplicable in French Polynesia due to specific local extension ordinances, rendering the sole ground for appeal inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
subrogation de l'assureur assureur social dommages-intérêts liés à un accident de la circulation prétention de tiers fonds de compensation assurance-maladie et accidents

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
This article was applied to reject Generali IARD's claim and order them to pay a sum to the opposing party for legal costs.
article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
The main ground for rejection is that this article, cited in the appeal argument, is not applicable in French Polynesia.
article 1er, 6-4 et 8 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992
These articles were used to establish that Article 31 of the 1985 law is not applicable in French Polynesia, leading to the inoperability of the sole ground of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

The main ground for rejection is that this article, cited in the appeal argument, is not applicable in French Polynesia.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to reject Generali IARD's claim and order them to pay a sum to the opposing party for legal costs.

article 1er, 6-4 et 8 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992

These articles were used to establish that Article 31 of the 1985 law is not applicable in French Polynesia, leading to the inoperability of the sole ground of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1103 F-D

Pourvoi n° X 21-25.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° X 21-25.404 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 5], [Localité 3],

2°/ à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 octobre 2021), M. [M] a été victime, le 21 avril 2010, alors qu'il conduisait un cyclomoteur pour se rendre sur son lieu de travail, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Generali IARD (l'assureur).

2. M. [M] a assigné l'assureur à fin d'indemnisation de ses préjudices. A l'occasion de cette instance, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) a sollicité la condamnation de l'assureur à lui payer diverses sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse une somme de 3 530 592 francs CFP, ainsi que les arrérages de la rente d'accident du travail que la caisse sera amenée à servir à M. [M], alors :

« 1°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les préjudices soumis au recours subrogatoire du tiers payeur s'élevaient à la somme totale de 4 142 030 francs CFP avant déduction de la provision de 1 027 630 francs CFP déjà payée par l'assureur à la caisse en remboursement de ses débours ; qu'en fixant néanmoins l'assiette du recours subrogatoire de la caisse à l'ensemble de ses versements passés et à venir pour un total de 6 423 822 francs CFP, sous déduction de la même provision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°/ les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en retenant en l'espèce que les préjudices soumis à ce recours, fixés à un total de 4 142 030 francs CFP avant déduction de la provision de 1 027 630 francs CFP déjà payée par l'assureur, comprenaient, au titre de la perte de gains professionnels actuels, une créance de 810 875 francs CFP correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse, après avoir pourtant constaté que M. [M] ne justifiait pas de la réalité d'une telle perte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 1er, 6-4 et 8 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, que l'article 31 de cette loi, invoqué par le moyen, n'est pas applicable en Polynésie française.

7. Le moyen, pris de la violation de ce texte, est, dès lors, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.