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23-80766 Généré par l'IA

Cassation for Procedural Violation in Fraud Appeal

Numéro de cause 23-80766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the trial court for fraud, abuse of corporate assets, breach of trust, bankruptcy, and undeclared work appealed the decision, and the appellate court upheld the convictions while modifying the sentence. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the record failed to demonstrate that the required oral report by a counselor, mandated by procedural law for appellate hearings, had been presented, which constituted a procedural violation invalidating the judgment.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 475-1 du code de procédure pénale, article 513 du code de procédure pénale; Cassation for Procedural Violation in Fraud Appeal: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the record failed to demonstrate that the required oral report by a counselor, mandated by procedural law for appellate hearings, had been presented, which constituted a procedural violation invalidating the judgment.

Mots-clés

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violations des règles de procédure escroquerie banqueroute frauduleuse procédure de faux exercice illégal du barreau trust

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 513 du code de procédure pénale

This article establishes the requirement for an oral report by a counsellor, and its non-observation led to the quashing of the decision.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 23-80.766 F-D

N° 01352

ECF

15 NOVEMBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2022, qui, pour escroquerie, abus de biens sociaux, abus de confiance, banqueroute et travail dissimulé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire, une interdiction de gérer définitive, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [K] [T], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [K] [T] coupable des chefs susvisés.

3. Le prévenu, le ministère public et des parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et l'a réformé sur la peine, a condamné M. [T] à la peine de cinq ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis probatoire pendant une durée de trois ans, a prononcé à son encontre deux peines complémentaires, a confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions civiles et, y ajoutant, l'a condamné à payer aux parties civiles diverses sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ; qu'au cas présent, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de signature du greffier et de visa du président sur celles-ci, qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.

6. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, non signées par le greffier, ni visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer

qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.

7. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.