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22-87015 Généré par l'IA

Criminal Seizure Order Appeal Timeliness

Numéro de cause 22-87015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which declared inadmissible their appeal against a criminal seizure order issued by the investigating judge concerning a property where the appellant was the manager and usufructuary, in the context of an investigation for money laundering and undeclared resources. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the five-day period prescribed by the Code of Criminal Procedure following the notification of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 568 du code de procédure pénale; Criminal Seizure Order Appeal Timeliness: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the five-day period prescribed by the Code of Criminal Procedure following the notification of the challenged decision.

Mots-clés

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ordre de saisie ordonnance de renvoi code de procédure pénale recours contre décision de renvoi notification de la décision saisie de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed too late, based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-87.015 F-D

N° 01349

ECF

15 NOVEMBRE 2023

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 NOVEMBRE 2023

Mme [T] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de blanchiment, blanchiment aggravé et non-justification de ressources, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T] [P], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme [T] [P] a été mise en examen le 9 décembre 2021 des chefs susvisés.

3. Le 14 mars 2022, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'un immeuble à usage d'habitation, cadastré BI [Cadastre 1], situé [Adresse 2] appartenant à la société L3S, dont Mme [P] est gérante et usufruitière.

4. Elle a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi

5. Le pourvoi, formé le 27 octobre 2023, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.