Supreme Court Admissibility Ruling on Appeal Against Default Judgment Due to Defective Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted in absentia by the Court of Appeal for breach of trust (abus de biens sociaux) and bankruptcy, appealed the decision, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the initial appellate decision was rendered by default against the appellant, as established by the fact that he was summoned to the hearing where his opposition was to be examined without having received proper notification under the relevant procedural code, meaning the appeal was not lodged against a final, definitive judgment; consequently, the Court ruled that the time limit for opposition against the challenged decision would only begin upon notification of the Supreme Court's present ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 494 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Supreme Court Admissibility Ruling on Appeal Against Default Judgment Due to Defective Notification: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible based on the preceding reasoning.
Cited as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation during the hearing.
Applied to fix the amount M. [K] must pay to the civil parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 22-86.279 F-D
N° 01348
ECF
15 NOVEMBRE 2023
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2023
M. [O] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2017, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 6 000 000 francs CFP et cinq ans d'interdiction de gérer.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O] [K], les observations de la SCP Richard, avocat des sociétés des Carburants de Bourail et Lecras, prises en la personne de la SELARL Mary Laure Gastaud, mandataire liquidateur, parties civiles, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [O] [K] a formé opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, prononcé par défaut, le 6 septembre 2016, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné aux mêmes peines.
Examen de la recevabilité du pourvoi
3. Pour qualifier la décision d'itératif défaut, les juges énoncent que le prévenu a été cité selon exploit d'huissier délivré à l'étude, sans que l'accusé de réception n'ait été retiré, qu'il n'est pas comparant et qu'il ne s'est pas fait représenter.
4. Le prévenu n'ayant pas eu connaissance, dans les conditions prévues par l'article 494 du code de procédure pénale, de la date d'audience à laquelle son opposition devait être examinée, l'arrêt attaqué a été rendu par défaut à l'égard du demandeur et est donc susceptible d'opposition de sa part.
5. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [K] devra payer aux sociétés des Carburants de Bourail et Lecras prises en la personne de la SELARL Mary Laure Gastaud, mandataire liquidateur, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.