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23-84969 Généré par l'IA

Appeal on Provisional Detention Rendered Moot by Subsequent Commitment Order

Numéro de cause 23-84969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which upheld a judge's order extending their provisional detention pending trial for drug importation by an organized group and criminal association. The Court of Cassation determined that a subsequent order on September 6, 2023, which committed the individual to the correctional court and maintained the detention, rendered the original detention order subject to the appeal obsolete, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal because it had become moot.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 179 du code de procédure pénale, Art. 179 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale; Appeal on Provisional Detention Rendered Moot by Subsequent Commitment Order: The Court of Cassation determined that a subsequent order on September 6, 2023, which committed the individual to the correctional court and maintained the detention, rendered the original detention order subject to the appeal obsolete, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal because it had become moot.

Mots-clés

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arrêts recours contre décision de renvoi motifs de cassation révision en matière d'asile mise en liberté provisoire extension de l'extradition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 179 du code de procédure pénale

The continuation of detention under the challenged appellate decision was rendered obsolete by a subsequent decision based on this article.

Art. 606 du code de procédure pénale

Cited by the Court as context before concluding the appeal was moot.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 23-84.969 F-D

N° 01422

GM

7 NOVEMBRE 2023

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 NOVEMBRE 2023

M. [E] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [U], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du 6 septembre 2023, M. [E] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation de stupéfiants et d'association de malfaiteurs et a été maintenu en détention provisoire par ordonnance distincte du même jour.

2. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de maintien en détention a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois.