Builder Liquidator v. Homeowners (Defective Construction Damages Appealability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves homeowners who contracted for the construction of an individual house but refused the work's reception due to alleged defects making it uninhabitable, leading to litigation where the initial court allowed them to detail their damages after reopening the debate. The Supreme Court rejected both the main appeal by the builder's judicial liquidator and the incidental appeal by the homeowners, affirming the appellate court's decision to deem the homeowners' claims for damages inadmissible on appeal because those specific claims for monetary compensation, as distinct from their initial request for demolition, had not been previously debated before the first instance judge, even though the judge had allowed them to specify their prejudices.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Builder Liquidator v. Homeowners (Defective Construction Damages Appealability): The Supreme Court rejected both the main appeal by the builder's judicial liquidator and the incidental appeal by the homeowners, affirming the appellate court's decision to deem the homeowners' claims for damages inadmissible on appeal because those specific claims for monetary compensation, as distinct from their initial request for demolition, had not been previously debated before the first instance judge, even though the judge had allowed them to specify their prejudices.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the claims made under this article.
Cited to explain why the main appeal was not specifically reasoned (implied by the rejection of the main appeal based on this rule).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 728 F-D
Pourvoi n° P 22-13.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
1°/ la Société française de maisons individuelles (SFMI), dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire,
2°/ la société [T] et associés, en la personne de M. [O] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société française de maisons individuelles, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 22-13.371 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [I],
2°/ à Mme [X] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [I] et Mme [H] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la Société française de maisons individuelles et de la société [T] et associés, ès qualités, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I] et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société [T] et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société française de maisons individuelles (la SFMI), de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022) et les productions, Mme [H] et M. [I] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu avec la société ABC construction, devenue ADAG, aux droits de laquelle est venue la SFMI (le constructeur), depuis en liquidation judiciaire, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
3. Par avenant, les maîtres de l'ouvrage se sont réservés la réalisation de certains travaux, dont le lot voirie, réseaux divers.
4. Se plaignant de désordres et non-conformités rendant selon eux la maison impropre à son habitation, ils ont refusé la réception de l'ouvrage.
Examen des moyens
Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes relatives à l'indemnisation de leurs préjudices, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que tendent aux mêmes fins la demande en réparation en nature et celle en réparation par équivalent du préjudice résultant de la même faute du constructeur ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] et de M. [I] tendant à la condamnation de la société SFMI à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, qu'il s'étaient bornés en première instance à demander la démolition de la maison, cependant que les deux demandes tendaient à l'indemnisation des préjudices qu'ils avaient subis du fait des fautes retenues à l'encontre du constructeur, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel, qui a relevé que le tribunal avait rouvert les débats pour permettre aux maîtres de l'ouvrage de préciser l'ensemble des chefs de préjudices, faisant ainsi ressortir que celui-ci n'était pas dessaisi du litige sur ce point, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, qu'ils ne pouvaient solliciter en appel l'indemnisation de leurs préjudices, ni une provision de ce chef, ces demandes n'ayant pas été débattues devant le premier juge, de sorte que celles-ci étaient irrecevables.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [T] et associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société française de maisons individuelles, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.