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21-25515 Généré par l'IA

Mutual Insurance Death Benefit Notification Dispute

Numéro de cause 21-25515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over the capital death benefit owed under an individual insurance contract after the insured's death, where the beneficiary sued to recover a larger amount than paid by the mutual insurance company based on a revised benefit calculation. The Court of Cassation overturned the appellate ruling, finding that the modification to the death benefit calculation, adopted by the general assembly and implemented shortly before the insured's death, was only applicable if it had been individually notified to the member within a reasonable timeframe, and that the mere sending of the mutual insurance magazine did not constitute the required individual notification as mandated by the relevant articles of the Code of Mutual Insurance.

Regeste Legislator

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article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles L. 114-7, L. 221-4 et L. 221-5 du code de la mutualité; Mutual Insurance Death Benefit Notification Dispute: The Court of Cassation overturned the appellate ruling, finding that the modification to the death benefit calculation, adopted by the general assembly and implemented shortly before the insured's death, was only applicable if it had been individually notified to the member within a reasonable timeframe, and that the mere sending of the mutual insurance magazine did not constitute the required individual notification as mandated by the relevant articles of the Code of Mutual Insurance.

Mots-clés

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prestation d'assurance surassurance compagnie d'assurances litige d'assurances sociales mutualité dans l'assurance-maladie responsabilité de l'assuré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 114-7, L. 221-4 et L. 221-5 du code de la mutualité

These articles form the primary legal basis for the cassation, as the Court of Appeal failed to apply the requirement for individual notification of guarantee modifications.

article 624 du code de procédure civile

Cited to justify the extent of the cassation, leading to the annulment of all dependent provisions of the appealed judgment.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claim made by the defendant under this article and to order the defendant to pay a sum to the claimant for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 novembre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1109 F-B

Pourvoi n° T 21-25.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-25.515 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2021), [I] [V] a souscrit par bulletin d'adhésion individuel une garantie invalidité-décès auprès de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN), le 6 octobre 2006. A son décès le 1er avril 2016, la mutuelle a versé à son fils, M. [V], une certaine somme au titre du capital décès.

2. Contestant le montant qui lui était versé, M. [V] a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir paiement de la somme mentionnée au contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, dirigée contre la MGEN, en paiement du solde du capital décès qui lui était dû du chef de sa défunte mère qui avait souscrit la garantie, alors « que l'envoi d'un magazine mutualiste ne peut constituer la notification individuelle requise lorsque les statuts d'une mutuelle sont modifiés, notamment concernant le niveau des prestations ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, L. 221-4 et L. 221-5 du code de la mutualité, dans leur version applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-7, L. 221-4 et L. 221-5 du code de la mutualité, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 4 mai 2017 :

4. Selon le deuxième de ces textes, en matière d'opération individuelle, les statuts et règlements précisent les modalités de modification des contrats.

5. Si, selon le dernier de ces textes, toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle, il résulte de ce même article ainsi que du premier de ces textes que les modifications des garanties ou prestations ne sont applicables que lorsqu'elles ont été notifiées aux adhérents.

6. De telles modifications de garanties doivent faire l'objet d'une notification individuelle préalable à l'adhérent dans un délai raisonnable pour lui permettre, le cas échéant, de résilier le contrat avec effet immédiat. Cette notification ne peut résulter de l'envoi du magazine mutualiste.

7. Pour débouter M. [V] de ses demandes, l'arrêt énonce que les statuts en vigueur lors de l'adhésion de [I] [V] prévoyaient que l'assemblée générale était compétente pour modifier les statuts, y inclus les dispositions relatives aux prestations.

8. Il ajoute que les modifications des statuts adoptées par l'assemblée générale de la mutuelle en juillet 2015, avec effet au 1er janvier 2016, et notamment les nouvelles modalités de calcul du montant de la prestation « décès » s'appliquent dès lors que les adhérents ont été informés de ces modifications par le magazine « Valeurs Mutualistes » de septembre-octobre 2015.

9. En statuant ainsi, alors que la modification portant sur le calcul du capital décès n'avait pas été notifiée individuellement à [I] [V], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déboutant M. [V] de sa demande en paiement du solde du capital décès entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Condamne la Mutuelle générale de l'éducation nationale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle générale de l'éducation nationale et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.