Suspension of Appeal Due to Death of Appellant in Fraud Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal filed by a civil party regarding the inadmissibility of their civil suit for offenses including fraud and forgery against an unnamed person. The key fact is the subsequent death of the appellant, which was documented after the appeal was lodged. The Court reasoned that since the appellant had died, it was necessary to suspend its decision ("sursis à statuer") to ascertain whether the legal successors of the deceased party intended to pursue the instance, and it set a future hearing date and deadline for the successors to declare their intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Suspension of Appeal Due to Death of Appellant in Fraud Case: The key fact is the subsequent death of the appellant, which was documented after the appeal was lodged. The Court reasoned that since the appellant had died, it was necessary to suspend its decision ("sursis à statuer") to ascertain whether the legal successors of the deceased party intended to pursue the instance, and it set a future hearing date and deadline for the successors to declare their intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning section as the basis for the composition of the criminal chamber that rendered the decision, implying its application for the procedural conduct leading to the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 22-86.457 F-D
N° 01409
MAS2
25 OCTOBRE 2023
SURSIS A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2023
[J] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 27 octobre 2022, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs notamment d'escroquerie, faux, faux administratif et recel, usage de faux public et abus de faiblesse.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de la copie d'un acte de décès dressé par le service de l'état civil de la commune d'[Localité 2] (Haute-Vienne) que [J] [S] est décédé le [Date décès 1] 2023.
2. La Cour de cassation, saisie par [J] [S] d'un pourvoi sur la recevabilité de sa constitution de partie civile, demeure compétente pour statuer.
3. Il y a lieu de surseoir à statuer afin de savoir si, éventuellement, les ayants droit de [J] [S] entendent reprendre l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSEOIT à statuer sur le pourvoi ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 7 février 2024 ;
DIT que les ayants droit de [J] [S] devront indiquer avant le 24 janvier 2024 s'ils entendent reprendre l'instance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.