Legislator Jurisprudence & Législation
23-80419 Généré par l'IA

Procedural Defect Voids Appellate Ruling in Aggravated Sexual Assault Case

Numéro de cause 23-80419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted by the trial court for aggravated sexual assault against two minors appealed the decision, which the appellate court affirmed, imposing a two-year prison sentence and three years of socio-judicial monitoring with a requirement for treatment. The Supreme Court quashed the appellate ruling because the record failed to demonstrate that the mandatory oral report by a counselor, required by law for appeal hearings, was actually presented during the appellate proceedings, constituting a procedural defect that invalidated the judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 513 du code de procédure pénale; Procedural Defect Voids Appellate Ruling in Aggravated Sexual Assault Case: The Supreme Court quashed the appellate ruling because the record failed to demonstrate that the mandatory oral report by a counselor, required by law for appeal hearings, was actually presented during the appellate proceedings, constituting a procedural defect that invalidated the judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
vice de procédure contrainte sexuelle cas grave procédure orale droit judiciaire lésion corporelle sur mineur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 513 du code de procédure pénale

This article, requiring an oral report by a counselor at the hearing, was the basis for the Cassation decision due to its violation.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article regulated the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 23-80.419 F-D

N° 01306

GM

8 NOVEMBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 NOVEMBRE 2023

M. [M] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2023, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit..

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [M] [W], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [M] [W] pour agressions sexuelles commises sur deux victimes mineures de quinze ans, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, et a prononcé sur les actions civiles.

3. Le prévenu, les parties civiles et le ministère public ont relevé appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la déclaration de culpabilité, a condamné M. [W] à la peine de deux ans d'emprisonnement et à un suivi socio-judiciaire pendant trois ans avec une injonction de soins, a dit qu'en cas de non-respect il encourait une peine de deux ans d'emprisonnement et a constaté son inscription au FIJAIS, alors :

« 1°/ que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que le conseiller qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel, doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; qu'il n'est pas indiqué sur l'arrêt attaqué qu'un rapport oral aurait été présenté à l'audience des débats ; qu'il est indiqué sur les notes d'audience que « Le.la président.e est entendue en son rapport », et sur l'arrêt que « le présent arrêt a été signé par la présidente » ; qu'il est indiqué sur l'arrêt et sur les notes d'audience que la formation de jugement était présidée par un président, « M. Taisne de Mullet, Franck, président de chambre » ; qu'il est impossible dans ces conditions, de vérifier s'il a été satisfait à la formalité substantielle du rapport oral lors de l'audience des débats et si le magistrat qui a présenté le rapport oral appartenait à la formation de jugement lors des débats et du délibéré, de sorte que l'arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité et méconnaît l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.

6. Ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience, qui ne sont pas visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été fait à l'audience.

7. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs du moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 12 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.