Legislator Jurisprudence & Législation
23-82304 Généré par l'IA

Sexual Assault Registration Mandatory Regardless of Offender Profile

Numéro de cause 23-82304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation reviewed an appeal concerning a conviction for aggravated sexual assault on a minor under fifteen years old, where the appellate court decided against mandatory registration of the convicted individual in the national automated file of sex or violent offenders (FIJAIS), citing the age of the offense and a lack of indication of a sexual offender profile based on psychiatric expertise. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that under the relevant penal and procedural codes, including the immediate application of a 2021 law, registration in the FIJAIS is mandatory for sexual assault on a minor when the maximum penalty is five years or more of imprisonment, and the court lacks the discretion to dispense with this measure under these conditions; consequently, the registration was ordered without referral back to the lower court.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 706-47 du code de procédure pénale, articles 222-29-1 du code pénal, article 706-53-2 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à renvoi, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Sexual Assault Registration Mandatory Regardless of Offender Profile: The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that under the relevant penal and procedural codes, including the immediate application of a 2021 law, registration in the FIJAIS is mandatory for sexual assault on a minor when the maximum penalty is five years or more of imprisonment, and the court lacks the discretion to dispense with this measure under these conditions; consequently, the registration was ordered without referral back to the lower court.

Mots-clés

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infraction sexuelle voies de fait examen en cassation majorité pénale emprisonnement décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
article 706-47 du code de procédure pénale
Selon le troisième, la juridiction de jugement ne peut déroger à l'inscription au FIJAIS de la personne condamnée pour l'un des délits mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale si la victime est mineure et si la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.
articles 222-29-1 du code pénal
Vu les articles 222-29-1 du code pénal, 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 :
article 706-53-2 du code de procédure pénale
Selon le troisième, la juridiction de jugement ne peut déroger à l'inscription au FIJAIS de la personne condamnée pour l'un des délits mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale si la victime est mineure et si la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.
DIT n'y avoir lieu à renvoi
This procedural order specifies that no remand is necessary following the partial cassation.
article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
Cited as the legal basis allowing the Court of Cassation to apply the law directly without sending the case back (in the reasoning section preceding the operative part, justifying the 'sans renvoi' ruling).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CONSTATE l'inscription de M. [I] au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

This order directly mandates the registration in the FIJAIS, which was the subject of the appeal and subsequent cassation.

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 12 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'inscription du condamné au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

This order constitutes the partial cassation of the lower court's decision regarding the non-inscription to the FIJAIS.

DIT n'y avoir lieu à renvoi

This procedural order specifies that no remand is necessary following the partial cassation.

article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis allowing the Court of Cassation to apply the law directly without sending the case back (in the reasoning section preceding the operative part, justifying the 'sans renvoi' ruling).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 23-82.304 F-D

N° 01305

GM

8 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 NOVEMBRE 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2023, qui, pour agression sexuelle aggravée, a condamné M. [S] [I] à six mois d'emprisonnement avec sursis, dit n'y avoir lieu à inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [S] [I] a été poursuivi du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans.

3. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [I] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner

l'inscription de M. [I] au FIJAIS, alors que l'article 706-47 du code de procédure pénale prévoit une telle inscription pour l'infraction d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans pour laquelle il a été condamné sans que les dispositions de l'article 706-53-2 du même code permettent d'y déroger, la peine encourue étant de dix ans d'emprisonnement.

Réponse de la Cour

Vu les articles 222-29-1 du code pénal, 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 :

6. Il résulte du premier de ces textes que les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans, par violence contrainte, menace ou surprise.

7. Il résulte du deuxième de ces textes, que les dispositions relatives à l'inscription au FIJAIS sont applicables à la personne condamnée pour les délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du code pénal.

8. Selon le troisième, la juridiction de jugement ne peut déroger à l'inscription au FIJAIS de la personne condamnée pour l'un des délits mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale si la victime est mineure et si la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.

9. En l'espèce, après avoir condamné le prévenu du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, commise en 2017, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à son inscription au FIJAIS aux motifs que, si une telle inscription est possible en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, les faits qui sont anciens ont été commis alors que l'intéressé, âgé de 20 ans, sortait de l'adolescence, qu'il présentait une immaturité affective et que l'expertise psychiatrique réalisée n'a pas permis d'établir qu'il était un délinquant sexuel.

10. En prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

11. En effet, la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, entrée en vigueur le 30 septembre 2021, qui est d'application immédiate, la mesure d'inscription au FIJAIS n'étant pas une peine mais une mesure de police, ne prévoit pas la possibilité de déroger à l'inscription au FIJAIS des personnes condamnées pour une infraction d'agression sexuelle commise sur un mineur, dès lors que la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.

12. La cassation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation, qui sera limitée aux seules dispositions relatives à l'inscription au FIJAIS de M. [I], aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 12 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'inscription du condamné au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE l'inscription de M. [I] au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.