State v. Defendant (Confiscation and Restitution Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of receiving stolen goods in a repeat offense, resulting in a two-year prison sentence and confiscation orders, but appealed the decision regarding the confiscation and denial of restitution for specific seized items (scellés Paray cinq, sept, huit et neuf). The Supreme Court quashed the appellate ruling only concerning the confiscation of these specific items and the refusal of their restitution, reasoning that the Court of Appeal failed to provide the requisite justification, as mandated by law, by not specifying how each of those particular objects constituted the product of the offense, served to commit it, or were intended for that purpose, thereby preventing a proper review of the legality of the confiscation under the relevant penal code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 131-21 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, articles 131-21 du code pénal; State v. Defendant (Confiscation and Restitution Appeal): The Supreme Court quashed the appellate ruling only concerning the confiscation of these specific items and the refusal of their restitution, reasoning that the Court of Appeal failed to provide the requisite justification, as mandated by law, by not specifying how each of those particular objects constituted the product of the offense, served to commit it, or were intended for that purpose, thereby preventing a proper review of the legality of the confiscation under the relevant penal code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to specify that the confiscation applied to objects constituting the product or means of committing the offense, which formed the basis for the partial cassation.
Cited as the legal basis violated by the Court of Appeal for failing to adequately state the reasons justifying the confiscation.
Mentioned as the basis for the composition of the Criminal Chamber for the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 23-80.526 F-D
N° 01304
GM
8 NOVEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 NOVEMBRE 2023
M. [K] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 11 janvier 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-82.094), pour recel en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et des confiscations.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [C], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [K] [C], à qui il était reproché d'avoir détenu, dissimulé et revendu des bijoux et objets en or, des pièces d'argent et de l'argenterie, sachant que ces biens avaient une origine frauduleuse, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs de recel en bande organisée et association de malfaiteurs.
3. Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal l'a relaxé du chef d'association de malfaiteurs, l'a déclaré coupable du surplus de la prévention, a relevé l'état de récidive légale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a ordonné la confiscation des scellés et des biens saisis.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des scellés Paray cinq, sept, huit et neuf et a ordonné leur confiscation, alors :
4°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à « [ordonner] a l'encontre de M. [C] la confiscation des scellés FP1 à FP22, SAC1 à SAC32, Paray un à Paray neuf, en application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal s'agissant du produit de l'infraction, objets ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destiné à la commettre, dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition », sans indiquer en quoi les scellés Paray cinq, sept, huit et neuf étaient le produit ou le moyen de commission de l'infraction objet de la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour ordonner la confiscation des scellés Paray cinq, sept, huit et neuf, seule contestée par le moyen, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article 131-21 du code pénal, il s'agit d'objets qui constituent le produit de l'infraction, qui ont servi à la commettre, ou qui étaient destinés à la commettre, dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
10. En prononçant ainsi, sans indiquer en quoi chacun de ces objets avait servi, ou bien à commettre l'infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.
11. La cassation est, dès lors, encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. Elle portera sur les confiscations critiquées et les demandes de restitution portant sur les objets ainsi confisqués. Il n'y a pas lieu d'examiner les griefs portant sur les refus de restitution, la juridiction de renvoi devant statuer sur les demandes de restitution après avoir examiné le bien-fondé des confiscations.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2023, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des scellés Paray cinq, sept, huit et neuf, et refusé leur restitution, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.