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23-81647 Généré par l'IA

Narcotics Indictment Appeal Regarding Right to Be Heard

Numéro de cause 23-81647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court addressed appeals concerning indictments for narcotics offenses and criminal conspiracy, where several defendants had requested the annulment of procedural documents before the instructing chamber. The Court declared one appellant's appeal lapsed due to failure to file the required statement of grounds, but quashed the instructing chamber's decision regarding the remaining three, reasoning that the chamber violated the right to be heard by allowing only one of the four defense counsel present to speak last after the Public Prosecutor's arguments, thereby failing to ensure that the accused or their lawyer spoke last as required by law and the European Convention on Human Rights. Consequently, the Court annulled the decision and remanded the case for a new ruling to the instructing chamber of a different court of appeal, specifying that the annulment would also benefit the appellant whose appeal had been declared lapsed.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590-1 du code de procédure pénale, article 612-1 du code de procédure pénale; Narcotics Indictment Appeal Regarding Right to Be Heard: The Court declared one appellant's appeal lapsed due to failure to file the required statement of grounds, but quashed the instructing chamber's decision regarding the remaining three, reasoning that the chamber violated the right to be heard by allowing only one of the four defense counsel present to speak last after the Public Prosecutor's arguments, thereby failing to ensure that the accused or their lawyer spoke last as required by law and the European Convention on Human Rights. Consequently, the Court annulled the decision and remanded the case for a new ruling to the instructing chamber of a different court of appeal, specifying that the annulment would also benefit the appellant whose appeal had been declared lapsed.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi infractions à la loi sur les stupéfiants droit d'être entendu recours contre décision de renvoi moyens de défense convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590-1 du code de procédure pénale

Used to declare the appeal by Mr. [R] [Y] inadmissible (dechéance).

articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale

The violation of these articles regarding the right to be heard last formed the main ground for the cassation of the appealed decision.

article 612-1 du code de procédure pénale

Used to specify that the cassation decision will also apply to Mr. [R] [Y] despite his declared forfeiture of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 23-81.647 F-D

N° 01298

GM

8 NOVEMBRE 2023

DECHEANCE

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 NOVEMBRE 2023

MM. [M] [G], [E] [C], [V] [K] et [R] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, contre le troisième du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, et contre le dernier du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, et association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 30 mai 2023, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a joint les pourvois, et prescrit leur examen immédiat.

Un mémoire pour MM. [G], [K] et [C], a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [M] [G], [E] [C], [V] [K], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [R] [Y] a été mis en examen le 16 décembre 2021 et MM. [M] [G], [E] [C] et [V] [K] le 15 septembre 2022 des chefs susvisés.

3. Les 16 juin et 28 octobre 2022, MM. [Y], [G] et [K] ont déposé des requêtes en nullité au greffe de la chambre de l'instruction devant laquelle M. [C] a fait déposer un mémoire.

Déchéance du pourvoi de M. [Y]

4. M. [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par les personnes mises en examen, alors :

« 1°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que si, après que l'avocat général a pris la parole, Me de Petiville a eu la parole en dernier, cet avocat ne représentait que deux des mis en examen, demandeurs à la nullité et représentés à l'audience ; MM. Gomis et Negrutiu, avocats de M. [C], et présents à l'audience, n'ont été entendus qu'avant les réquisitions du ministère Public et n'ont pas eu la parole en dernier. Il en résulte que la règle énoncée ci dessus n'a pas été respectée, et que l'arrêt a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la mention de l'arrêt, selon laquelle les avocats des quatre mis en examen auraient eu la parole en dernier, étant imprécise et en contradiction avec les mentions de la page 4 de l'arrêt, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de cette formalité substantielle ; l'arrêt a été rendu en violation des textes et principes précités. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

7. Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du conseiller, les quatre avocats représentant les quatre personnes mises en examen, puis le ministère public, en ses réquisitions, avant qu'un seul des avocats présents, représentant deux des personnes mises en examen, n'ait à nouveau la parole.

8. En l'état de ces mentions, dont il ressort que trois avocats présents à la barre, représentant deux personnes mises en examen, n'ont pas eu la parole les derniers, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

10. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [Y], qui a été déchu de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [R] [Y]

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur les pourvois formés par MM. [M] [G], [E] [C] et [V] [K]

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT que la cassation aura effet à l'égard de M. [R] [Y] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.