Cassation Court Upholds Dismissal of Attempted Murder Charge Based on Abolished Discernment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the instruction chamber that declared an individual criminally irresponsible for attempted murder based on expert psychiatric reports concluding the abolition of their discernment during the acts. The appellant argued that due to a divergence in expert opinions—one concluding altered discernment and others abolition—and the recent law effective during the ongoing procedure, the instruction chamber was obligated under the applicable procedural code to refer the case to the trial court to rule on criminal irresponsibility. The Court of Cassation reasoned that the instruction chamber was justified in upholding the finding of irresponsibility because, based on its sovereign assessment of all three psychiatric reports and the medical situation, it determined that the abolition of the accused's discernment was not temporary, thereby negating the condition for mandatory referral to the trial court under the procedural provision concerning divergent expert conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-120 du code de procédure pénale, articles 706-120 du code de procédure pénale, article 122-1 du code pénal, REJETTE le pourvoi; Cassation Court Upholds Dismissal of Attempted Murder Charge Based on Abolished Discernment: The appellant argued that due to a divergence in expert opinions—one concluding altered discernment and others abolition—and the recent law effective during the ongoing procedure, the instruction chamber was obligated under the applicable procedural code to refer the case to the trial court to rule on criminal irresponsibility. The Court of Cassation reasoned that the instruction chamber was justified in upholding the finding of irresponsibility because, based on its sovereign assessment of all three psychiatric reports and the medical situation, it determined that the abolition of the accused's discernment was not temporary, thereby negating the condition for mandatory referral to the trial court under the procedural provision concerning divergent expert conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal based on its finding that the decision not to refer the case to the trial court regarding the application of Article 122-1 of the Penal Code was justified under this provision.
The provision defining criminal irresponsibility due to mental state, which the lower court was asked to rule upon, justifying the non-referral procedure described in Article 706-120 CPP.
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 22-83.694 FS-D
N° 01203
ECF
8 NOVEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 NOVEMBRE 2023
M. [K] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 31 mai 2022, qui a, notamment, déclaré pénalement irresponsable M. [X] [Y] des faits de tentative de meurtre, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [Z], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 7 décembre 2017 à [Localité 3], M. [X] [Y] a porté
dix-huit coups de couteau à un passant, M. [K] [Z], le blessant grièvement. M. [Y] a été hospitalisé en psychiatrie, puis mis en examen du chef de tentative d'homicide volontaire.
3. Une première expertise psychiatrique confiée à un expert a conclu à une altération du discernement de la personne mise en examen. Les deux autres expertises, confiées à des collèges composés respectivement de deux et trois experts, ont conclu à l'abolition de son discernement.
4. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le magistrat instructeur a ordonné la transmission du dossier au procureur général pour saisine de la chambre de l'instruction, en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, alors :
« 1°/ que la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale en cas de trouble mental, immédiatement applicable aux procédures toujours en cours après son entrée en vigueur, a inséré au sein de l'article 706-120 du code de procédure pénale une procédure de renvoi devant la juridiction de jugement en cas de divergence d'expertises ; qu'ainsi, quand elle constate la réunion de quatre conditions cumulatives expressément édictées par la circulaire d'application CRIM-2022-13/H2 du 12 mai 2022, la chambre de l'instruction est tenue de renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement compétente afin qu'il soit statué sur l'irresponsabilité pénale du mis en cause ; qu'en l'espèce, en ne renvoyant pas l'affaire devant la cour d'assises afin qu'il soit statué sur l'irresponsabilité pénale de M. [Y] tandis même que les quatre conditions cumulatives édictées par la circulaire précitée étaient réunies, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-120 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en jugeant qu'« il ne peut être soutenu valablement, en s'appuyant sur les articles 706-120 du code de procédure pénale, et D. 47-37-2 du code pénal, que [X] [Y] présentait une abolition temporaire du discernement résultant au moins partiellement de son fait alors qu'il existe une expertise concluant que le discernement de la personne était seulement altéré » quand il s'agit de deux conditions cumulatives à l'application de l'article 706-120 du code de procédure pénale qui ne sauraient ainsi la neutraliser, la chambre de l'instruction a méconnu ledit article ;
3°/ qu'en jugeant « qu'au 1er décembre 2021, [X] [Y] était toujours hospitalisé au sein du service psychiatrie du centre Hospitalier [1] à [Localité 2], sans aucune perspective de sortie sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte », tandis même que ce motif est impropre à exclure l'application de l'article 706-120 du code de procédure pénale étant donné qu'elle a statué le 31 mai 2022, soit plus de six mois après, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au sens dudit article ;
4°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans motiver plus avant sa décision de privilégier une expertise plutôt qu'une autre pour conclure à l'irresponsabilité pénale de M. [Y], la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 706-120 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, lorsque le juge d'instruction, au moment du règlement de son information, estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.
7. Il se déduit de l'article 706-120 précité qu'en cas de divergence des conclusions d'expertises, dont l'une au moins conclut à l'altération, et non à l'abolition, du discernement de la personne mise en examen, le juge d'instruction doit renvoyer celle-ci devant la juridiction de jugement s'il estime, d'une part, que son discernement était aboli lors de la commission des faits, d'autre part, que cette abolition était temporaire, enfin, que cette abolition temporaire résultait au moins partiellement du fait de l'intéressé. Le juge d'instruction apprécie souverainement les conclusions des rapports d'expertises sur ces points, sous réserve de motiver sa décision.
8. Ce texte, de nature procédurale, dont les dispositions sont immédiatement applicables aux procédures en cours, a pour objet, en cas de divergence des conclusions des expertises psychiatriques, de confier à la juridiction de jugement l'office de statuer sur la responsabilité pénale de la personne mise en examen.
9. Pour retenir l'irresponsabilité pénale de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué fait ressortir qu'il résulte des trois expertises psychiatriques diligentées par six psychiatres, et de la situation médicale de M. [Y] que l'abolition de son discernement à l'occasion des faits n'était pas temporaire.
10. En l'état de ce seul motif relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision de ne pas renvoyer la personne poursuivie devant la juridiction de jugement pour qu'il soit statué sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.
11. Dès lors le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.