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22-10686 Généré par l'IA

Merger Asset Transfer vs. Publicity Requirements in Loan Enforcement

Numéro de cause 22-10686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a company attempting to enforce a loan agreement against two individuals following a merger where the initial lender was absorbed; the appellate court invalidated the enforcement actions, including a real estate seizure, because the absorbing company failed to prove completion of all public filing formalities related to the merger project required by commercial code provisions. The Supreme Court partially overturned this ruling, holding that the absorbing company automatically acquired the right to act against the debtors upon the definitive completion of the merger, which transferred the entire assets of the absorbed company, irrespective of the subsequent publicity requirements for that operation.

Regeste Legislator

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article L. 236-6 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article L. 236-3, I, article L. 236-4, 2°; Merger Asset Transfer vs. Publicity Requirements in Loan Enforcement: The Supreme Court partially overturned this ruling, holding that the absorbing company automatically acquired the right to act against the debtors upon the definitive completion of the merger, which transferred the entire assets of the absorbed company, irrespective of the subsequent publicity requirements for that operation.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert de patrimoine contrat de prêt fusion société immobilière exécution confusion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 236-6 du code de commerce
Il retient encore que la Sofiag ne justifie ni en première instance ni en appel du dépôt au greffe du registre du commerce et des sociétés du projet de fusion prévu à l'article L. 236-6 du code de commerce, ce dont il déduit que la Sofiag ne justifie pas de sa qualité de prêteur à l'encontre de M.
article 700 du code de procédure civile
This provision was applied to reject a request for costs by the defendants and order the defendants to pay a sum to the appellant.
article L. 236-3, I
This article was cited by the Supreme Court as one of the legal bases establishing the direct consequence of the merger (universal transfer of assets) which validated the appellant's standing to sue.
article L. 236-4, 2°
This article was cited by the Supreme Court as one of the legal bases determining the effective date of the merger, which confirms the appellant's standing to sue upon completion of the operation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 236-3, I

This article was cited by the Supreme Court as one of the legal bases establishing the direct consequence of the merger (universal transfer of assets) which validated the appellant's standing to sue.

article L. 236-4, 2°

This article was cited by the Supreme Court as one of the legal bases determining the effective date of the merger, which confirms the appellant's standing to sue upon completion of the operation.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject a request for costs by the defendants and order the defendants to pay a sum to the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° V 22-10.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société Soredom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Société financière Antilles-Guyane (Sofiag), a formé le pourvoi n° V 22-10.686 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [J],

2°/ à Mme [Z] [O], épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soredom, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 décembre 2021), les 4 et 6 décembre 1984, la Société de développement régional Antilles-Guyane (la Soderag), aux droits de laquelle est venue la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la Sodega), a consenti un prêt à M. et Mme [J].

2. Le 23 décembre 2004, la Sodega a fait l'objet d'une fusion-absorption par la Société financière des Antilles-Guyane (la Sofiag), devenue la Soredom.

3. Le 14 juin 2018, la Sofiag a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [J] puis les assignés devant un juge de l'exécution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La Soredom fait grief à l'arrêt de dire que la Sofiag ne justifie pas de sa qualité à agir contre M. et Mme [J], de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 juin 2018 et d'ordonner la radiation de sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 2] en date du 9 août 2018, alors « qu'en cas de fusion sans création d'une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante implique que cette dernière a, de plein droit, dès la date de l'assemblée générale approuvant l'opération, qualité pour agir en paiement contre les débiteurs des créances de la société absorbée ; qu'en retenant, pour écarter la qualité à agir de la Sofiag devenue Soredom, que la Sofiag "ne justifie pas davantage en cause d'appel qu'en première instance du dépôt au greffe du registre du commerce du projet de fusion imposé l'article L. 236-6 du code de commerce", quand la Sofiag avait, dès l'assemblée générale approuvant la fusion-absorption et la transmission universelle du patrimoine de la Sodega, qualité pour agir en paiement contre les époux [J], la cour d'appel a violé les articles L. 236-3 et L. 236-4 2° du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce :

6. Selon le premier de ces textes, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

7. Il résulte du second qu'en cas de fusion sans création d'une société nouvelle, l'opération prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion, sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date.

8. Pour dire que la Sofiag ne justifie pas de sa qualité à agir contre M. et Mme [J], l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions des articles L. 236-3, L. 123-9 et L. 237-2 du code de commerce qu'en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique, du siège des personnes morales ayant participé à l'opération. Il retient encore que la Sofiag ne justifie ni en première instance ni en appel du dépôt au greffe du registre du commerce et des sociétés du projet de fusion prévu à l'article L. 236-6 du code de commerce, ce dont il déduit que la Sofiag ne justifie pas de sa qualité de prêteur à l'encontre de M. et Mme [J].

9. En statuant ainsi, alors que la Sofiag ayant, par l'effet de la fusion-absorption réalisée le 23 décembre 2004, recueilli l'intégralité du patrimoine de la Sodega, elle avait qualité pour agir en exécution forcée contre M. et Mme [J], indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité applicables à cette opération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [J] déposées le 22 mars 2020, l'arrêt rendu le 13 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à la Soredom la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.