Legislator Jurisprudence & Législation
22-19534 Généré par l'IA

Loan Repayment and Interest Dispute

Numéro de cause 22-19534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision that upheld the resolution of a loan agreement and ordered him to repay €830,000 plus contractual interest to the deceased lender's estate, as well as pay €24,900 in prior accrued interest. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court properly established the loan's existence based on the appellant's own declaration to the tax authorities (a commencement of written proof) corroborated by graphological evidence suggesting forgery in documents the appellant used to contest the loan's nature. Furthermore, the court found no improper duplication of condemnation, as the two interest awards covered distinct periods, one for interest accrued up to a specific date and the other for the principal repayment plus the contractual interest rate applied going forward.

Regeste Legislator

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article 982 du code de procédure civile, article 1892 du code civil, article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Loan Repayment and Interest Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court properly established the loan's existence based on the appellant's own declaration to the tax authorities (a commencement of written proof) corroborated by graphological evidence suggesting forgery in documents the appellant used to contest the loan's nature. Furthermore, the court found no improper duplication of condemnation, as the two interest awards covered distinct periods, one for interest accrued up to a specific date and the other for the principal repayment plus the contractual interest rate applied going forward.

Mots-clés

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remboursement du prêt taux d'intérêt commandement de payer intérêt moratoire contractuel prétention en poursuite succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal on the merits.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et déclare irrecevable celle de Mme [E] et M. [O]

This article regulates the allocation of legal expenses (costs under Art. 700 CPC) which is explicitly part of the final dispositive orders.

article 982 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to justify declaring the defense brief inadmissible on procedural grounds, although the final orders themselves do not explicitly rely on it for the final ruling on the merits.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited to justify not providing specific reasoning for certain rejected parts of the appeal grounds (procedural application for simplification).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° N 22-19.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

M. [B] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-19.534 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2 - 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [E], veuve [O], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [J] [O], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [E] et de M. [O], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2022), se prétendant créanciers d'une somme de 830 000 euros versée à M. [G] les 19 et 20 avril 2011 par [P] [O], depuis décédé, Mme [E], sa veuve et M. [J] [O], son fils, l'ont assigné en remboursement.

Sur la recevabilité du mémoire en défense

2. Le mémoire ampliatif ayant été notifié le 25 novembre 2022, le mémoire en défense, reçu au greffe de la Cour le 26 janvier 2023, est tardif en application de l'article 982 du code de procédure civile et partant irrecevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la succession de [P] [O] la somme de 24 900 euros au titre des intérêts dus en exécution du contrat de prêt conclu avec ce dernier jusqu'au 20 avril 2014, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu les 19 et 20 avril 2011 portant sur la somme de 830 000 euros et de le condamner à verser à la succession de [P] [O] cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 %, alors « que, l'adage selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude ne s'applique qu'aux restitutions faisant suite à l'annulation d'un contrat immoral ; qu'en se fondant sur cet adage pour qualifier de prêt la remise de la somme de 830 000 euros par Monsieur [O] à Monsieur [G], la cour d'appel a violé ledit adage, ensemble l'article 1892 du code civil ; »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu que constituait un commencement de preuve par écrit la déclaration faite par M. [G] à l'administration fiscale, selon laquelle les fonds qui lui avaient été remis par [P] [O] correspondaient à un prêt à caractère familial d'une durée de 7 ans au taux de 1 %, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il était corroboré par un indice tiré de ce que, selon une expertise graphologique, la lettre sur laquelle M. [G] se fondait pour contester cette qualification, pouvait résulter d'un montage et d'une imitation de la signature du défunt.

6. La cour d'appel, abstraction faite de la référence erronée à l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, impropre à faire la preuve d'un prêt, a ainsi fait ressortir l'existence d'un élément extrinsèque, susceptible de compléter le commencement de preuve par écrit, et pu en déduire la preuve de l'existence du prêt, de sorte que le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. M. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « en tout état de cause, qu'en condamnant Monsieur [G], à la fois, au versement de la somme de 830 000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % et à celui de la somme de 24 900 euros au titre des intérêts du prêt jusqu'au 20 avril 2014, la cour d'appel a condamné Monsieur [G] à exécuter deux fois la même obligation ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des faits. »

Réponse de la Cour

8. En condamnant M. [G] au paiement d'une part, de la somme de 24 000 euros au titre du paiement des intérêts conventionnels dus entre le 20 avril 2011, date du prêt, et le 20 avril 2014, date mentionnée dans l'assignation, et, d'autre part, de la somme de 830 000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 %, la cour d'appel n'a pas condamné l'emprunteur à exécuter deux fois la même obligation, ces condamnations portant nécessairement sur des intérêts couvrant des périodes distinctes.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et déclare irrecevable celle de Mme [E] et M. [O] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.