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22-16907 Généré par l'IA

Social Security Union Appointment as Judicial Liquidator Controller Mandate

Numéro de cause 22-16907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a social security contribution collection union's request to be appointed as a controller in the judicial liquidation of a sports club, which was rejected by the supervising judge and the subsequent appellate court on grounds of opportuneness, despite the union's claim that its designation was mandatory under the Commercial Code. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that by refusing to appoint the union as a controller when it had formally requested it, the lower courts committed an abuse of power, as the relevant legal text mandates that such specified public bodies must be designated controllers if they make the request, precluding a discretionary refusal based on expediency or perceived danger.

Regeste Legislator

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article L. 621-10 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Article L. 621-10, alinéa 2, du code de commerce, Article L. 641-1 du même code; Social Security Union Appointment as Judicial Liquidator Controller Mandate: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that by refusing to appoint the union as a controller when it had formally requested it, the lower courts committed an abuse of power, as the relevant legal text mandates that such specified public bodies must be designated controllers if they make the request, precluding a discretionary refusal based on expediency or perceived danger.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire cotisations de sécurité sociale pouvoir de nomination abus de pouvoir saisie de rentes requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-10, alinéa 2, du code de commerce

This article was violated because the lower court wrongly concluded that the designation of the URSSAF as a controller was not mandatory ('de plein droit').

Article L. 641-1 du même code

This article made Article L. 621-10, alinéa 2, applicable to the liquidation procedure.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs applications.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 octobre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 692 F-B

Pourvoi n° H 22-16.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Corse, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-16.907 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [X] [H], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sporting club de [Localité 3],

2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [V] ou M. [W] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sporting club de [Localité 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son Parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Corse, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés BRMJ et MJ Synergie, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2022), le 5 septembre 2017, la société Sporting club de [Localité 3] (le SC [Localité 3]) a été mise en liquidation judiciaire, M. [H] étant désigné liquidateur.

2. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Corse (l'URSSAF) a déclaré sa créance qui a été partiellement admise.

3. Par une requête au juge-commissaire, l'URSSAF a demandé à être nommée contrôleur. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire du 27 avril 2021. L'URSSAF a formé un recours contre cette ordonnance.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

4. Selon l'article L. 661-6, I, 1°, du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et, selon l'article L. 661-7 du même code, il ne peut être exercé de pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application du premier. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.

5. L'URSSAF a formé un pourvoi contre l'arrêt confirmant le jugement ayant rejeté le recours et confirmé l'ordonnance du juge-commissaire.

6. Ce pourvoi n'est recevable que si un excès de pouvoir est caractérisé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire recevable, l'ayant déboutée de son recours, fins et conclusions et ayant confirmé par substitution des motifs l'ordonnance en date du 27 avril 2021, alors « que selon l'article L. 621-10 du code de commerce, les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-6, dont les organismes de sécurité sociale, sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ; que cette désignation est de droit ; qu'il s'ensuit le juge-commissaire, et sur opposition le tribunal de commerce, n'ont pas le pouvoir de rejeter une telle demande pour un motif d'opportunité ; qu'en retenant que ces dispositions ne prescrivaient aucune désignation de plein droit et que le tribunal de commerce avait pu refuser de désigner l'URSSAF Corse comme contrôleur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sporting club de [Localité 3], pour des motifs d'opportunité tenant à la perte d'intérêt d'une telle désignation trois ans après le début de la procédure quand la vérification du passif était finalisée et la défense des intérêts des créanciers assurée par les liquidateurs et au danger que celle-ci présentait eu égard à la procédure en nullité de la période suspecte pendant devant le tribunal de commerce de Lyon et à laquelle l'URSSAF Corse était partie, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir et violé l'article L. 621-10 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 621-10, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 du même code, et les principes régissant l'excès de pouvoir :

8. Le premier texte dispose que les administrations financières, les organismes et institutions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6, sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande.

9. Pour rejeter le recours formé par l'URSSAF contre l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt énonce qu'en l'absence de disposition impérative, le texte susvisé ne prescrit aucune désignation de plein droit et en déduit qu'en refusant de désigner l'URSSAF en qualité de contrôleur, aux motifs qu'une telle désignation, demandée trois ans après le début de la procédure alors que la vérification du passif était achevée, présentait un danger eu égard à la procédure en nullité de la période suspecte pendante devant le tribunal à laquelle l'URSSAF était partie, le tribunal n'a ni empiété sur les prérogatives du législateur, ni pris une décision qu'il n'avait pas légalement le pouvoir de prendre, ni refusé de statuer sur la demande qui lui était présentée, et n'a commis aucun excès de pouvoir.

10. En statuant ainsi, alors qu'en refusant de désigner contrôleur l'URSSAF, qui en avait fait la demande, le juge-commissaire et le tribunal ont commis un excès de pouvoir, et la cour d'appel, qui a consacré cet excès de pouvoir, a violé le texte et les principes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société BRMJ et la société MJ Synergie, en leurs qualités de liquidateurs de la société Sporting club de [Localité 3], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.