Radiation of Appeal Following Appellant's Death and Failure to Resume Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was brought by an individual who subsequently died on September 30, 2022, against a decision from the Court of Appeal of Rouen; following this death, the Supreme Court, having previously noted the interruption of proceedings and set a four-month deadline for the heirs to take the necessary steps to resume the case, ordered the radiation (striking off) of the appeal because these diligences were not completed within the prescribed period, in accordance with the relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 376 du code de procédure civile, Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [Z] [L; Radiation of Appeal Following Appellant's Death and Failure to Resume Proceedings: Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for pronouncing the removal (radiation) of the appeal following the failure to resume proceedings.
Indicates the granting of full legal aid to the deceased appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2023
Radiation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 991 F-D
Pourvoi n° F 21-15.131
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [Z] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023
[Z] [L], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 30 septembre 2022, a formé le pourvoi n° F 21-15.131 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de [Z] [L], décédé, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], épouse [L], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 2 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [Z] [L], a imparti aux héritiers de celui-ci un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° F 21-15.131 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.