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22-10253 Généré par l'IA

Guarantor's Liability Upheld Despite Ambiguity in Multiple Lender Specification

Numéro de cause 22-10253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, acting as a personal guarantor for a loan of €1,120,000 granted to a company by three banks acting jointly, sought the nullity of his guarantee, arguing that the required handwritten mentions under the relevant Consumer Code articles were flawed because the singular terms "lender" and "creditor" failed to specify which of the multiple lending institutions he was guaranteeing, thereby making his commitment indeterminate. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the applicable consumer protection articles neither mandated the handwritten transcription of the lender's name nor required multiple handwritten declarations when there were several lenders, concluding that the appellant was sufficiently able to determine the scope of his obligation.

Regeste Legislator

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article 2298 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Guarantor's Liability Upheld Despite Ambiguity in Multiple Lender Specification: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the applicable consumer protection articles neither mandated the handwritten transcription of the lender's name nor required multiple handwritten declarations when there were several lenders, concluding that the appellant was sufficiently able to determine the scope of his obligation.

Mots-clés

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responsabilité de la caution prêteur cautionnement bancaire étendue et durée de la protection contrat conclu avec des consommateurs responsabilité solidaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016

These articles formed the substantive legal basis, cited in the reasoning against which the appeal arguments regarding the nullity of the guarantee were rejected.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs made by the appellant.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Applied to dismiss the first ground of appeal without specific reasoning.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° Z 22-10.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Z 22-10.253 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2021), par un acte du 1er décembre 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), la société bordelaise de crédit industriel et commercial et la société Banque Courtois ont consenti ensemble à la société International Offshore Technical Assistance (la société Iota) un prêt de 1 120 000 euros. Le concours de la banque s'élevait à 400 000 euros et était remboursable en soixante mensualités de 7 684,76 euros au taux de 5,70 %. En garantie du prêt, M. [P] s'est rendu caution dans la limite de 537 600 euros pour une durée de quatre-vingt-quatre mois.

2. La société Iota ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement et sa nullité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé de la nullité du cautionnement du 1er décembre 2008, alors :

« 1°/ que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution solidaire envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" et de la mention "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." ; que si ces mentions légales n'imposent pas explicitement l'identification exacte du créancier, c'est parce que les textes envisagent exclusivement que les mentions légales soient apposées sous un acte désignant un créancier unique, ce qui explique l'emploi du singulier à propos du "prêteur" et du "créancier", excluant ainsi qu'une seule et même caution s'engage par un seul acte à l'égard de plusieurs créanciers ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen invoqué par M. [P], pris de la nullité de l'engagement de caution solidaire en raison de l'impossibilité de déterminer le créancier, s'agissant d'un prêt global accordé par trois établissements bancaires dont aucun ne figurait sur la mention manuscrite, que les "articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (?) n'exigent pas la retranscription manuscrite de la dénomination du prêteur ni davantage la rédaction de plusieurs mentions manuscrites quand il existe plusieurs prêteurs", la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2°/ que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution solidaire envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" et de la mention "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." ; qu'en se bornant à constater, pour écarter le moyen invoqué par M. [P], pris de la nullité de l'engagement de caution en raison de l'impossibilité de déterminer le créancier, s'agissant d'un prêt global accordé par trois établissements bancaires dont aucun ne figurait sur la mention manuscrite, que les articles [L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016,] n'interdisent pas (?) le cautionnement d'un prêt accordé globalement par plusieurs banques", sans rechercher si, comme le soutenait M. [P] dans ses écritures d'appel, l'emploi des termes "prêteur" et "créancier" au singulier dans la mention manuscrite en présence d'une pluralité de créanciers prêteurs ayant consenti ensemble un prêt global au débiteur principal ne rendait pas impossible, pour la caution, la détermination de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, près avoir constaté que la mention manuscrite rédigée à la suite de sa signature par M. [P] est conforme aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, l'arrêt retient exactement que ces textes n'exigent ni la retranscription manuscrite de la dénomination du prêteur ni la rédaction de plusieurs mentions manuscrites quand il existe plusieurs prêteurs.

6. D'autre part, après avoir rappelé que M. [P] s'est rendu caution de la société Iota dans la limite de la somme de 537 600 euros, l'arrêt énonce que les articles précités n'interdisent pas le cautionnement d'un prêt accordé globalement par plusieurs banques.

7. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il se déduit que M. [P] était à même de déterminer la portée de son engagement, la cour d'appel a, à juste titre, rejeté la demande d'annulation du cautionnement.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.