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22-81217 Généré par l'IA

Driver Liability and Shared Fault in Injury Case

Numéro de cause 22-81217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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After a driver was convicted of involuntary injury following an accident with a motorcyclist, the trial court, subsequent to an initial approval of a plea bargain that held the driver liable for the victim's prejudice, rejected the driver's and insurer's request to establish shared liability involving victim fault and ordered a provisional payment. The appellate court confirmed this rejection as inadmissible based on the binding effect of the initial approval order, which it interpreted as necessarily excluding shared responsibility because it held the driver responsible for the prejudice. The High Court quashed the appellate ruling, reasoning that the initial order, which only established the driver's civil liability without explicitly addressing the extent of that responsibility or excluding victim fault in its reasoning or decree, did not create res judicata barring a later re-examination of shared liability.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 1355 du code civil, article 618-1 du code de procédure pénale; Driver Liability and Shared Fault in Injury Case: The appellate court confirmed this rejection as inadmissible based on the binding effect of the initial approval order, which it interpreted as necessarily excluding shared responsibility because it held the driver responsible for the prejudice. The High Court quashed the appellate ruling, reasoning that the initial order, which only established the driver's civil liability without explicitly addressing the extent of that responsibility or excluding victim fault in its reasoning or decree, did not create res judicata barring a later re-examination of shared liability.

Mots-clés

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victime d'accident responsabilité pour faute assurance RC des véhicules à moteur assureur responsabilité de droit privé accident de motocycle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1355 du code civil

The Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the misapplication of this article regarding the authority of res judicata.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.

article 618-1 du code de procédure pénale

The dispositive explicitly states that there is no need to apply this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-81.217 F-D

N° 01139

MAS2

10 OCTOBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 OCTOBRE 2023

M. [L] [G] et la société MACIF, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L] [G] et de la société MACIF, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [P] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [P] [H], motocycliste, a été blessé des suites d'un choc avec le véhicule automobile conduit par M. [L] [G], assuré par la société MACIF.

3. M. [G] a été poursuivi du chef de blessures involontaires, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

4. La peine proposée par le ministère public a été définitivement homologuée par une ordonnance du 7 septembre 2018, qui a par ailleurs déclaré le prévenu responsable du préjudice des consorts [H] et renvoyé sur les intérêts civils.

5. Le tribunal correctionnel, statuant ultérieurement, a notamment déclaré irrecevable la demande du prévenu et de son assureur, partie intervenante, tendant à ce que soit reconnu un partage de responsabilité, ordonné une expertise médicale et condamné M. [G] à payer une somme de 5 000 euros à titre de provision.

6. La société MACIF a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à statuer à nouveau sur la responsabilité de M. [G] et une éventuelle faute de la victime, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement tant dans ses motifs que son dispositif ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande tendant à ce qu'il soit statué sur une faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation, que « l'ordonnance d'homologation [?] a[vait] retenu que M. [L] [G] était responsable du préjudice subi par les parties civiles, rejetant ainsi nécessairement le partage de responsabilité invoqué par M. [G] et son assureur » (arrêt, p. 6, § 2), quand cette ordonnance n'avait, ni dans son dispositif, ni dans ses motifs, déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par M. [H], la cour d'appel a violé les articles 1240, 1355 du code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

8. Aux termes de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement.

9. Pour confirmer la décision du premier juge déclarant irrecevable la demande de la société MACIF, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance du 7 septembre 2018 a été rendue à l'issue de débats au cours desquels, d'une part, l'assureur du prévenu a sollicité que soit retenue une faute de la victime, d'autre part, les parties civiles ont conclu au rejet de cette demande et à la condamnation de M. [G] à réparer l'intégralité de leur préjudice.

10. Le juge en déduit que cette décision devenue définitive, en déclarant le prévenu responsable du préjudice subi par les parties civiles, a nécessairement écarté tout partage de responsabilité.

11. En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance d'homologation avait retenu le principe de la responsabilité civile du prévenu sans, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, retenir qu'il était entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ni exclure une éventuelle faute de la victime, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 22 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.