Criminal Procedure: Constitutionality of Differential Oath Requirements for Witnesses Based on Procedural Stage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal case concerning aggravated rape and violence, the Criminal Chamber of the Court of Cassation was asked to rule on a priority question of constitutionality concerning the differential treatment between the preliminary investigation and the trial stages regarding the requirement for witnesses to take an oath. The core of the challenge was that articles 103 and 108 of the Code of Criminal Procedure only exempt children under sixteen from taking an oath during the investigation, whereas articles 331 and 335 allow for the exclusion of the oath for close relatives of the accused (spouse, ex-spouse, ascendants, descendants, etc.) during trial, which the questioner argued violated the rights of defense, the balance of rights, and equality before the law. The Court found this disparity—denying close relatives the option not to swear an oath during the investigation stage when it is permitted at trial—raised a serious question regarding the justification for this difference in treatment based on the procedural stage, thus warranting referral to the Constitutional Council for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Criminal Procedure: Constitutionality of Differential Oath Requirements for Witnesses Based on Procedural Stage: The core of the challenge was that articles 103 and 108 of the Code of Criminal Procedure only exempt children under sixteen from taking an oath during the investigation, whereas articles 331 and 335 allow for the exclusion of the oath for close relatives of the accused (spouse, ex-spouse, ascendants, descendants, etc.) during trial, which the questioner argued violated the rights of defense, the balance of rights, and equality before the law. The Court found this disparity—denying close relatives the option not to swear an oath during the investigation stage when it is permitted at trial—raised a serious question regarding the justification for this difference in treatment based on the procedural stage, thus warranting referral to the Constitutional Council for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 23-90.011 F-D
N° 01284
4 OCTOBRE 2023
GM
QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2023
La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 8 juin 2023, reçu le 10 juillet 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [I] [W] du chef de viol et violences, aggravés.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 103 et 108 du code de procédure pénale, applicables à l'information judiciaire, en ce qu'elles prévoient que seuls les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment, à l'exclusion de la victime identifiée et du conjoint ou de l'ex-conjoint du mis en examen, tandis que les dispositions des articles 331 et 335 du code de procédure pénale, applicables à la cour d'assises, prévoient que seules les dépositions de la partie civile, du conjoint ou de l'ex-conjoint de l'accusé, ne peuvent être reçues sous la foi du serment, méconnaissent-elles les droits de la défense, l'équilibre des droits des parties et le principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution ? ».
2. Les dispositions législatives contestées, issues de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée présente un caractère sérieux.
5. En effet, en application des articles 103 et 108 du code de procédure pénale, au cours de l'information, tous les témoins prêtent serment lorsqu'ils sont entendus, à l'exception des enfants de moins de seize ans. Devant la cour d'assises, l'article 335 du même code prévoit qu'outre les enfants de moins de seize ans, sont entendus sans serment les proches parents et alliés de l'accusé : ses ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés au même degré, son mari, sa femme, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, cette prohibition du serment subsistant après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou la fin du concubinage.
6. Il apparaît, ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel (Cons. const., 28 février 2020, décision n° 2019-828/829 QPC), qu'en instituant ces dispenses, le législateur a entendu préserver les membres de la famille proche de l'accusé appelés à témoigner du dilemme moral auquel ils seraient exposés s'ils devaient choisir entre mentir ou garder le silence, sous peine de poursuites pénales, et dire la vérité, pour ou contre la cause de l'accusé.
7. En ne permettant pas à des membres de la famille proche de la personne mise en examen de bénéficier, au cours de l'information, de la faculté qui leur est ouverte devant la cour d'assises, le législateur a institué une différence de traitement selon le stade de la procédure auquel est reçue leur déposition. La question de la justification de cette différence de traitement au regard de la différence de situation ou d'un motif d'intérêt général n'est pas dénuée de sérieux.
8. Il convient, dès lors, de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.