Legislator Jurisprudence & Législation
23-84347 Généré par l'IA

Prosecutor v. Appellate Court (Mootness of Detention Appeal)

Numéro de cause 23-84347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prosecutor appealed a decision by the appellate court, which had overturned a judge's order placing a minor defendant, charged with aggravated violence and refusal to surrender encryption keys, into pre-trial detention and instead placed him under judicial supervision. The Court of Cassation determined that since the juvenile court subsequently issued a conviction sentence that included six months suspended execution with a probationary period, the initial appeal regarding the detention order became moot because the subject matter of the appeal had been definitively resolved by the final judgment.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Prosecutor v. Appellate Court (Mootness of Detention Appeal): The Court of Cassation determined that since the juvenile court subsequently issued a conviction sentence that included six months suspended execution with a probationary period, the initial appeal regarding the detention order became moot because the subject matter of the appeal had been definitively resolved by the final judgment.

Mots-clés

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arrêts recours contre décision de renvoi opportunité des poursuites période de stage contrôle juridictionnel plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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NON-LIEU A STATUER

The Court declared that there is no need to rule on the appeal because it had become moot.

article 606 du code de procédure pénale

This article was cited before the facts, but the actual ground for the decision (no need to rule) is directly stated in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 23-84.347 F-D

N° 01283

GM

4 OCTOBRE 2023

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 OCTOBRE 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 3-6, en date du 2 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre [Z] [C] des chefs de violences aggravées et refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de [Z] [C], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. [Z] [C], mineur, a été poursuivi devant le tribunal pour enfants des chefs susvisés.

2. Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire.

3. [Z] [C] a relevé appel de cette décision.

4. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal pour enfants l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant dix-huit mois, avec exécution provisoire.

5. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.