Legislator Jurisprudence & Législation
23-84164 Généré par l'IA

Appeal Regarding Detention Legality Rendered Moot by Subsequent Conviction

Numéro de cause 23-84164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought to appeal a decision from the instruction chamber that upheld a judge's refusal to rule on the legality of a detention, following proceedings for attempted murder and violation of a protection order. The Court of Cassation determined that since the accused had subsequently been convicted by the Assize Court and sentenced to twelve years of imprisonment with continued detention, the appeal against the instruction chamber's decision regarding jurisdiction over the detention had become moot, leading the court to declare no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, Article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale; Appeal Regarding Detention Legality Rendered Moot by Subsequent Conviction: The Court of Cassation determined that since the accused had subsequently been convicted by the Assize Court and sentenced to twelve years of imprisonment with continued detention, the appeal against the instruction chamber's decision regarding jurisdiction over the detention had become moot, leading the court to declare no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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emprisonnement recours contre décision de renvoi contrôle de la détention tentative d'assassinat méconnaissance des règles de compétence motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du code de procédure pénale

Cited as the general legal basis for the court's consideration, although the dispositive relies on the consequence described in paragraph 2.

Article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale

Cited to establish that the Court of Assizes' ruling served as a detention order.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 23-84.164 F-D

N° 01259

MAS2

3 OCTOBRE 2023

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 OCTOBRE 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Limoges a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 1er juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [E] des chefs de tentative d'assassinat et non-respect d'une ordonnance de protection, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par arrêt du 13 juin 2023, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises a condamné M. [H] [E] à douze ans de réclusion criminelle avec maintien en détention.

2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la détention est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.