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23-84269 Généré par l'IA

Appellant v. French Republic (Procedural Documents Annulment)

Numéro de cause 23-84269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant, facing charges of organized extortion and money laundering, appealed a decision by the Paris Court of Appeal that rejected her request to annul procedural documents, specifically related to a warrant under which she was detained abroad. The Court of Cassation determined that because the appellant had been surrendered to France by Italian authorities on June 2, 2023, she was no longer subject to extradition detention abroad, rendering the appeal against the decision concerning the arrest warrant issued by the investigating judge moot, and consequently declared there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale; Appellant v. French Republic (Procedural Documents Annulment): The Court of Cassation determined that because the appellant had been surrendered to France by Italian authorities on June 2, 2023, she was no longer subject to extradition detention abroad, rendering the appeal against the decision concerning the arrest warrant issued by the investigating judge moot, and consequently declared there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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mandat d'arrêt aux fins d'extradition restitution de documents chantage questions procédurales motifs de cassation procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du code de procédure pénale

This provision is cited immediately before the finding that the appeal has become moot because the applicant is no longer under foreign extradition detention.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 23-84.269 F-D

N° 01256

MAS2

3 OCTOBRE 2023

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 OCTOBRE 2023

Mme [G] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 22 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'extorsion et blanchiment, en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. La requérante a été remise à la France par les autorités italiennes le 2 juin 2023.

2. Il en résulte qu'elle n'est plus placée sous écrou extraditionnel à l'étranger.

3. Par conséquent, le pourvoi formé contre l'arrêt qui a rejeté sa requête en nullité du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction français, en exécution duquel elle était privée de liberté à l'étranger, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.