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22-14504 Généré par l'IA

Social Security Recovery Union Claim Admissibility in Judicial Liquidation

Numéro de cause 22-14504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation partially quashed a decision that had limited the definitive admission of a social security contributions recovery union's claim against a company in judicial liquidation to only €1,911, despite the union declaring a larger provisional claim, because the appellate court rejected the remainder without first verifying whether the recovery union had received the required notice to establish its definitive claim by the deadline set by the collective procedure court, a necessary prerequisite under commercial code provisions governing the final determination of claims not supported by an enforceable title before the final creditor list filing.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, Art. L. 624-1 du code de commerce, Art. 620, alinéa 2, du même code, Art. 1015 du code de procédure civile; Social Security Recovery Union Claim Admissibility in Judicial Liquidation: Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Mots-clés

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sécurité sociale créance de cotisation liquidation d'une Sàrl procédure d'action en matière d'assurances sociales restitution de prestations confusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce

This article (along with Art. L. 624-1 du code de commerce) formed the substantive basis for the Court of Cassation's decision regarding the provisional admission of the claim.

Art. L. 624-1 du code de commerce

This article (along with Art. L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce) formed the substantive basis for the Court of Cassation's decision regarding the provisional admission of the claim.

Art. 620, alinéa 2, du même code

This procedural rule was applied by the court to examine the ground it raised ex officio.

Art. 1015 du code de procédure civile

This procedural rule was applied because notice was given to the parties before the court ruled on the ground raised ex officio.

Art. 700 du code de procédure civile

This provision was applied to rule on the request for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° V 22-14.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-14.504 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alpha 3D productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Lehericy-Hermont, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha 3D productions,

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 février 2022), le 6 mai 2020, la société Alpha 3D productions (la société Alpha) a été mise en liquidation judiciaire, la société Lehericy-Hermont, devenue la société Alpha mandataires judiciaires, étant désignée liquidateur.

2. Le 2 juin 2020, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF) a déclaré une créance d'un montant de 33 209 euros, dont 1 911 euros à titre définitif. Cette créance a été contestée.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 622-24, alinéa 4, et L. 624-1 du code de commerce :

4. Il résulte de ces textes que la créance déclarée par un organisme de prévoyance et de sécurité sociale qui n'a pas fait l'objet d'un titre exécutoire est admise à titre provisionnel pour son montant déclaré. Son établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué avant la date fixée par le tribunal pour le dépôt par le mandataire judiciaire de la liste des créances.

5. Pour rejeter la créance de l'URSSAF au-delà de la somme de 1 911 euros, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci avait déclaré sa créance à titre provisionnel, retient qu'en réponse à la contestation du liquidateur, elle n'a pas justifié le montant de sa créance définitive par la production d'un décompte ou autres pièces.

6. En se déterminant ainsi, sans constater préalablement qu'aucune contrainte n'avait été émise par l'URSSAF dans le délai fixé par le tribunal de la procédure collective au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce l'admission de la créance de l'URSSAF de Picardie pour la somme de 1 911 euros à titre définitif, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Alpha 3D productions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.