Appeal Struck Off Roll Pending Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners filed an appeal with the Court of Cassation against a decision rendered by the Court of Appeal of Papeete in a dispute involving another individual and a bank. The Court of Cassation determined that, pursuant to Article 1009-1 of the Code of Civil Procedure, the case had been removed from the roll by an order of the First President's delegate on June 22, 2023, and therefore ruled that there was no need to rule on the appeal at this stage, pending its potential reinstatement as per Article 1009-3 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1009-1 du code de procédure civile, article 1009-3 du code de procédure civile; Appeal Struck Off Roll Pending Reinstatement: The Court of Cassation determined that, pursuant to Article 1009-1 of the Code of Civil Procedure, the case had been removed from the roll by an order of the First President's delegate on June 22, 2023, and therefore ruled that there was no need to rule on the appeal at this stage, pending its potential reinstatement as per Article 1009-3 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the delegate of the First President to order the removal of the case from the roll.
Cited regarding the procedure for the case to be examined upon re-inscription on the roll.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2023
Non-lieu à statuer
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 996 F-D
Pourvoi n° P 20-21.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023
1°/ M. [I] [H], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [W] [H] épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 3] Californie (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° P 20-21.597 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [J] [N], domiciliée chez Mme [E] [N], [Adresse 1],
2°/ à la société Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [I] et [V] [H] et de Mme [H], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 1009-1 du code de procédure civile :
1. M. [I] [H], Mme [W] [H] et M. [V] [H] se sont pourvus en cassation, le 5 novembre 2020, contre une décision rendue le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Papeete dans une instance dirigée contre Mme [N] et la société Banque de Tahiti.
2. Par ordonnance du 22 juin 2023, le délégué du premier président de la Cour de cassation a ordonné, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire.
3. Dès lors, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le pourvoi, lequel ne pourra être examiné que lorsque l'affaire sera réinscrite, conformément aux dispositions de l'article 1009-3 du code de procédure civile, au rôle de la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.