Case Concerning Ex Parte Evidence Preservation Order Validity and Adversarial Principle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe proceeding involved one company appealing a lower court's decision which upheld an ex parte order, issued under provisions for preserving evidence before trial, authorizing an enforcement officer to seize documents and digital data from the appellant's premises. The appellate court confirmed the initial order by assessing the legitimacy and scope of the instructed investigative measure but failed to verify whether circumstances justified dispensing with the adversarial principle required for such ex parte orders under the Civil Procedure Code. Consequently, the High Court quashed the appellate decision because the failure to verify the necessity of dispensing with the adversarial nature of the measure rendered the ruling legally unsupported.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile; Case Concerning Ex Parte Evidence Preservation Order Validity and Adversarial Principle: The appellate court confirmed the initial order by assessing the legitimacy and scope of the instructed investigative measure but failed to verify whether circumstances justified dispensing with the adversarial principle required for such ex parte orders under the Civil Procedure Code. Consequently, the High Court quashed the appellate decision because the failure to verify the necessity of dispensing with the adversarial nature of the measure rendered the ruling legally unsupported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal for failing to explicitly state the circumstances justifying ordering the investigative measure without adversarial proceedings.
This provision was used to reject the request made by the defendant and to award damages to the plaintiff for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
RJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 989 F-D
Pourvoi n° S 23-12.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023
La société Ceva Logistics France, société par actions simplifiée, dont le siège est aéroport international de [Localité 3], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-12.642 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Opel Automobile GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 1] (Allemagne), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ceva Logistics France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Opel Automobile GmbH, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 2023), par une ordonnance du 8 mars 2022, le président d'un tribunal de commerce, sur requête de la société Opel Automobile GmbH, formé en application de l'article 145 du code de procédure civile, a commis un huissier de justice avec mission, notamment, de se rendre au siège de la société Ceva Logistics France aux fins de se faire remettre des documents et des données numériques.
2. Par ordonnance de référé du 21 juillet 2022, le président du tribunal de commerce a débouté la société Ceva Logistics France de sa demande de rétractation.
3. La société a relevé appel de cet ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Ceva Logistics France fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir rétracter entièrement l'ordonnance sur requête, à voir prononcer la nullité totale du procès-verbal de constat dressé par l'huissier instrumentaire en exécution de cette ordonnance et à voir ordonner la restitution entre ses mains de l'ensemble des pièces collectées par l'huissier instrumentaire, et de retrancher uniquement de la mission impartie à l'huissier de justice les investigations sur les serveurs et postes informatiques de toute société la contrôlant, contrôlée par elle ou se trouvant sous contrôle commun avec elle, ainsi que sur les ordinateurs, agendas électroniques, téléphones portables ou supports de messagerie personnels de ses salariés, alors « que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant prescrit une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit vérifier, au besoin d'office, que la requête ou l'ordonnance y ayant fait droit ont caractérisé l'existence de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ; que l'ordonnance sur requête du 8 mars 2022 avait, à la demande de la société Opel automobile, désigné de manière non contradictoire un huissier de justice aux fins de constat et d'investigations dans les locaux de la société Ceva Logistics France, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la société Ceva Logistics France tendant à la rétractation totale de cette ordonnance sur requête, s'est contentée d'examiner si la société Opel automobile justifiait d'un motif légitime de voir ordonner la mesure d'instruction prescrite et si cette mesure n'était pas trop étendue ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, même d'office, si la requête de la société Opel automobile ou l'ordonnance du 8 mars 2002 y ayant fait droit caractérisaient l'existence de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 145 et 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Opel Automobile GmbH conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.
6. Cependant, le moyen, né de la décision attaquée, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement.
8. Pour confirmer l'ordonnance du 21 juillet 2022 et rejeter la demande de rétractation totale de la société Ceva Logistics France, l'arrêt énonce que la mesure d'instruction était, d'une part, légitime puisqu'un procès, dont la solution pouvait dépendre de la mesure sollicitée, était possible en lien avec les faits invoqués qui n'étaient pas dénués de tout fondement, et, d'autre part, n'était ni générale, ni, sauf à limiter l'étendue de la mission de l'huissier instrumentaire, de nature à porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui et respectait le principe de proportionnalité.
9. En statuant ainsi, sans énoncer, au besoin d'office, les circonstances justifiant que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement,
la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Opel Automobile GmbH aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Opel Automobile GmbH et la condamne à payer à la société Ceva Logistics France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.