Withdrawal of Appeal Before Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants filed an appeal against a decision from the Court of Appeal of Bastia concerning a dispute involving a company's liquidator and another company, but subsequently, their counsel formally withdrew the appeal before the Court of Cassation on May 5, 2023. The Court of Cassation, citing the procedural rule allowing for the recording of such actions after the report has been submitted, acknowledged the withdrawal of the appeal by the applicants, ordered them to bear the costs, and rejected their claim for legal expenses while ordering them to pay a specified sum to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Before Court of Cassation: The Court of Cassation, citing the procedural rule allowing for the recording of such actions after the report has been submitted, acknowledged the withdrawal of the appeal by the applicants, ordered them to bear the costs, and rejected their claim for legal expenses while ordering them to pay a specified sum to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.
Applied to reject the request made by M. [B] and M. [L] and order them to pay costs to the opposing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2023
Désistement
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 988 F-D
Pourvoi n° H 21-24.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023
1°/ M. [G] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [Z] [L], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° H 21-24.148 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société CD,
2°/ à la société Du Pareil au même (DPAM), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [B] et [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Du Pareil au même (DPAM), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 mai 2023, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [B] et de M. [L], se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 15 septembre 2021par la cour d'appel de Bastia dans une instance les opposant à la société Du Pareil au même et à M. [D] [F], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société CD ;
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à MM. [B] et [L] du désistement de leur pourvoi ;
Condamne MM. [B] et [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B] et [L] et les condamne à payer à la société Du Pareil au même (DPAM) la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.