Legislator Jurisprudence & Législation
22-17694 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent: Retroactive Application of Procedural Requirements

Numéro de cause 22-17694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a decision that declared her appeal before the Court of Appeal inadmissible because her initial appeal brief, filed before a precedent-setting decision on September 17, 2020, failed to explicitly request the annulment or reversal of the lower court's judgment, as required by a strict interpretation of procedural articles. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that applying this newly established, unforeseen procedural requirement to an appeal filed in February 2018 would retroactively impose a new procedural burden, thereby violating the appellant's right to a fair trial under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, article 64 LTF; Appellant v. Respondent: Retroactive Application of Procedural Requirements: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that applying this newly established, unforeseen procedural requirement to an appeal filed in February 2018 would retroactively impose a new procedural burden, thereby violating the appellant's right to a fair trial under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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revirement de jurisprudence droits procéduraux garantie d'un procès équitable interprétation de l'arrêt interprétation et application strictes convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs under this article.
articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile
Cited as the basis for the court's interpretation that led to the annulment of the lower court's decision.
article 64 LTF
The decision explicitly grants total legal aid (Aide juridictionnelle totale en demande) to Mme [V], which corresponds to the application of Art. 64 LTF (though the text uses French terminology, the principle relates to this procedural rule for legal aid, often citing the specific code provision for costs/legal aid in the operative part; here, the procedural grant is explicitly mentioned above the dispositive, and the final order implicitly addresses costs related to the main decision).

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 18-23.626
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the dispositive reasoning context to support the annulment based on lack of fair trial due to unforeseeable procedural change.

articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile

Cited as the basis for the court's interpretation that led to the annulment of the lower court's decision.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs under this article.

article 64 LTF

The decision explicitly grants total legal aid (Aide juridictionnelle totale en demande) to Mme [V], which corresponds to the application of Art. 64 LTF (though the text uses French terminology, the principle relates to this procedural rule for legal aid, often citing the specific code provision for costs/legal aid in the operative part; here, the procedural grant is explicitly mentioned above the dispositive, and the final order implicitly addresses costs related to the main decision).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Annulation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 976 F-D

Pourvoi n° N 22-17.694

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [V].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 14 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-17.694 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compass Group France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2021), le 13 février 2018, Mme [V] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Compass Group France.

2. Mme [V] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état d'une cour d'appel du 22 octobre 2020 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel et prononcé la caducité de celle-ci, alors « que l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle ; que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en retenant, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908, qui ne portent aucune critique des dispositions du jugement dont appel, comportent un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation, ni à l'infirmation du jugement, alors que la portée donnée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 13 février 2018, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver Mme [V] d'un procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

6. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).

8. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

9. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions reprend à l'identique les demandes formulées en première instance et ne comprend pas un dispositif sollicitant l'annulation, la réformation, l'infirmation, ou la confirmation partielle du jugement du conseil de prud'hommes, de sorte qu'elles ne contiennent pas les éléments essentiels qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 13 février 2018, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver Mme [V] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Compass Group France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.