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22-15216 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Following Court of Appeal Decision

Numéro de cause 22-15216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicants filed an appeal against a decision from the Court of Appeal of Riom concerning a dispute with another company. The Court of Cassation noted that one appellant formally withdrew its appeal, and the other appellant also subsequently filed a formal withdrawal of its appeal, which, having occurred after the report was filed, necessitated a formal acknowledgment by court order pursuant to the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 1026 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Following Court of Appeal Decision: The Court of Cassation noted that one appellant formally withdrew its appeal, and the other appellant also subsequently filed a formal withdrawal of its appeal, which, having occurred after the report was filed, necessitated a formal acknowledgment by court order pursuant to the relevant procedural code.

Mots-clés

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décisions incidentes retrait de la requête qualité pour recourir annulation de la décision administrative procédure préjudicielle notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1026 du code de procédure civile

Cited as the basis for noting the withdrawal of the appeal after the report had been filed.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the claims for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IT2

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Désistement

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 975 F-D

Pourvoi n° U 22-15.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

1°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Transloc services, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 22-15.216 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Riom (troisième chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société EO2 Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T] et de la société Transloc services, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société EO2 Auvergne, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Transloc services du désistement de son pourvoi.

Désistement total

2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 septembre 2023, la SARL Cabinet François Pinet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [T], se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Riom (troisième chambre civile et commerciale) dans une instance l'opposant à la société EO2 Auvergne.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la cour :

DONNE ACTE à M. [T] du désistement de son pourvoi ;

Condamne M. [T] et à la société Transloc services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.