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22-83681 Généré par l'IA

Corporation Appeal on Complicity in Crimes Against Humanity; Reopening of Debates Ordered.

Numéro de cause 22-83681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an appeal by a corporation concerning an ongoing investigation for complicity in crimes against humanity, the Criminal Chamber of the Court of Cassation noted that a recent ruling from the social chamber determined that specific provisions of the French Labor Code are not "police regulations" under the Rome I Regulation, which could imply that only Syrian law applies to the employment relationship and thus preclude a criminal offense based on the violation of a foreign safety law. Because this potential legal consequence was not previously debated by the parties, the Court ordered the reopening of the debates to allow all involved parties to submit supplementary observations on this emergent point of law before issuing a final decision.

Regeste Legislator

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article 223-1 du code pénal, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 novembre 2023; Corporation Appeal on Complicity in Crimes Against Humanity; Reopening of Debates Ordered: Because this potential legal consequence was not previously debated by the parties, the Court ordered the reopening of the debates to allow all involved parties to submit supplementary observations on this emergent point of law before issuing a final decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
crime contre l'humanité réouverture de l'enquête droit étranger infraction violation des prescriptions de sécurité ouverture de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 223-1 du code pénal
codepénal
ORDONNE la réouverture des débats
This is the primary action taken by the Court in its final orders.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 novembre 2023
This is a procedural order setting the next date for the case.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 19-87.367
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
ORDONNE la réouverture des débats

This is the primary action taken by the Court in its final orders.

DIT qu'un rapport complémentaire sera déposé pour permettre aux parties de présenter des observations complémentaires

This is a procedural order related to the reopening of debates.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 novembre 2023

This is a procedural order setting the next date for the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-83.681 FS-D

N° 01191

RB5

3 OCTOBRE 2023

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 OCTOBRE 2023

La société Lafarge SA a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 18 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.367), dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Lafarge SA, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fédération internationale des droits de l'homme, de la Ligue des droits de l'homme et du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association European Center for Constitutional and Human Rights et de Mmes [A] [M] [D] et [X] [IW], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [U] [N], [U] [J], [FZ] [H], [BL] [R] [W], [L] [P], [Y] [C], [S] [O], [I] [WG] [G], [E] [T], [K] [B], [F] [PN], [HX] [VH], [V] [NP] et [Z] [GY], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, la parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à l'avocat de la demanderesse, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas,Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par arrêt du 4 juillet 2023, la chambre sociale a répondu être d'avis que les dispositions des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail français ne peuvent être qualifiées de lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

2. Dans des développements complémentaires, la société Lafarge SA fait valoir qu'en conséquence, seule la loi syrienne était applicable à la relation de travail et que le délit prévu à l'article 223-1 du code pénal ne peut procéder de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par une loi étrangère.

3. Une telle analyse pourrait amener la Cour de cassation à s'interroger sur l'éventualité d'une cassation sans renvoi que les parties n'ont pas discutée dans leurs écritures.

4. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT qu'un rapport complémentaire sera déposé pour permettre aux parties de présenter des observations complémentaires ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 novembre 2023 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.