Court of Appeal Expert Registration Rejection Without Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration on a court of appeal's list of judicial experts for Arabic interpretation and translation, but the general assembly of the court's magistrates summarily rejected the application. The highest court partially annulled the rejection decision because the relevant statute mandates that any refusal to register an expert must be reasoned, and the assembly's minutes, which merely referenced an unexplained "rejection R1," provided no justification, a deficiency that could not be remedied by the notification letter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971; Court of Appeal Expert Registration Rejection Without Justification: The highest court partially annulled the rejection decision because the relevant statute mandates that any refusal to register an expert must be reasoned, and the assembly's minutes, which merely referenced an unexplained "rejection R1," provided no justification, a deficiency that could not be remedied by the notification letter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive legal basis requiring the decision refusing inscription to be motivated, which was the ground for partial annulment.
This is the main order of the court, based on the lack of motivation required by the cited law.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 908 F-D
Recours n° X 23-60.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
Mme [U] [O], épouse [E] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° X 23-60.073 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [O] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques « interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) et « traduction en langue arabe » (H-02.02.01).
2. Par décision du 18 novembre 2022, contre laquelle Mme [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief relevé d'office
Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 :
3. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée.
4. Le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme [O], en ce qu'il se réfère à un « rejet R1 » sans autre indication, ne comporte aucune motivation, et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent suppléer cette absence de motivation.
5. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [O].
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief du recours, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux du 18 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [O] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.